Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2249

  • Le permis qui ne respecte pas le règlement de copropriété n’est pas illégal

    Autrement dit la violation d’un règlement de copropriété par un projet de construction objet d’un permis de construire ne permet pas d’obtenir sur ce fondement juridique l’annulation de ce permis :

    « Vu 1°] la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 68 258 présentés par Mme GRAUX, demeurant 68 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt [95320], représentée par Me Goujat, avocat à la Cour, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1°] annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 février 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 février 1984 accordant un permis de construire à M. Chapuis et de l'arrêté du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 lui accordant un permis de construire rectificatif ;

    2°] annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

    Vu, 2°] la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1985 sous le n° 68 259, présentée par M. et Mme GUERRERO, demeurant 68 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt [Val d'Oise], représentés par Me Goujat, avocat à la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 1985, tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1°] annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 février 1985 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 février 1984 accordant un permis de construire à M. Chapuis et de l'arrêté du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 lui accordant un permis de construire rectificatif ;

    2°] annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

    Vu, 3°] la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 68 260 le 29 avril 1985, présentée par M. GUYONNEAU, demeurant 68 rue du général Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt, représenté par Me Goujat, avocat à la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 1985, tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1°] annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 février 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 février 1984 accordant un permis de construire à M. Chapuis et de l'arrêté du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 lui accordant un permis rectificatif ;

    2°] annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

    - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes de Mme GRAUX, de M. et Mme GUERRERO et de M. GUYONNEAU sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Considérant qu'en admettant que la construction autorisée pour le permis de construire accordé à M. Chapuis par un arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 février 1984 et un arrêté modificatif du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 méconnaîtrait les prescriptions du règlement de copropriété, cette méconnaissance ne pouvait donner lieu qu'à un litige de droit privé entre les intéressés et ne pouvait faire légalement obstacle à la délivrance desdits permis ; que l'assemblée générale des co-propriétaires avait été consultée sur les travaux dont s'agit et les avait approuvés ; qu'ainsi M. Chapuis justifiait d'un titre l'autorisant à construire dans la mesure où le projet affectait les parties communes ; que Mme GRAUX, M. et Mme GUERRERO et M. GUYONNEAU ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés ».

    (Conseil d’Etat 29 avril 1987)

  • Un syndic imprudent

    L’arrêt qui suit retient la condamnation d’un syndic à payer personnellement l’artisan auquel il n’avait pas indiqué clairement au nom de quelles copropriétés il avait passé commande de travaux :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2002), que M. Y... X..., artisan-plombier, a assigné la société UFFI-VPS (société UFFI), qui exerce une activité "d'administrateurs de biens, syndic de copropriété, transactions, locations" en paiement d'une certaine somme correspondant au montant d'une série de factures de travaux demeurés impayés ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu que l'arrêt précisant dans son en-tête la composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt et notamment le nom du greffier présent à l'audience au cours de laquelle la décision a été rendue, il y a lieu de présumer, en l'absence d'indications contraires, que la signature apposée au bas de l'écrit est celle de ce greffier ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que la société UFFI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement des factures, alors, selon le moyen :

    1 / que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire qui révèle agir pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... X... savait nécessairement qu'il contractait avec un mandataire puisque la cour d'appel a relevé qu'il disposait d'informations imprécises sur l'identité et l'adresse complète des mandants ; qu'en déduisant néanmoins l'engagement personnel de la société UFFI-VPS du seul caractère incomplet des informations dont disposait M. Y... X... sur les mandants bien que celui-ci n'ait pu qu'être informé ou non de la qualité de mandataire de son cocontractant et que la loi exige du mandataire une information suffisante des tiers non sur la qualité de mandataire mais sur l'étendue des pouvoirs que lui confère le mandat, la cour d'appel a violé les articles 1997 et 1998 du Code civil ;

    2 / que la cour d'appel a relevé que toutes les factures litigieuses avaient été adressées pour règlement à la société UFFI-VPS et que cette société ne justifiait d'aucune protestation à réception de l'une ou l'autre de ces factures ni de diligences tendant à permettre à M. Y... X... de facturer les prestations exécutées à des mandants déterminés ; que la société UFFI-VPS faisait valoir que si, le cas échéant, M. Y... X... avait eu quelques difficultés pour retrouver les coordonnées du mandat concerné par telle ou telle prestation, il lui suffisait d'interroger son service gestion qui lui aurait fourni les précisions complémentaires nécessaires ; qu'en affirmant que la société UFFI-VPS avait agi en son nom propre en raison de l'absence de diligence de celle-ci pour permettre à M. Y... X... de recouvrer ses créances, imputant ainsi à faute à la société UFFI-VPS les négligences de M. Y... X... et sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si, informé de l'existence de mandants, il s'était renseigné sur les coordonnées exactes de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1997 et 1998 du Code civil ;

    3 / qu'en toute hypothèse, l'obligation faite au syndic de faire réaliser et de payer pour le compte du mandant les travaux urgents ne développe d'effets que dans les rapports entre le syndicat et le syndic et ne saurait avoir pour conséquence l'engagement personnel du syndic vis-à-vis de tiers ; qu'en affirmant que le syndicat pouvait être tenu personnellement envers un entrepreneur qui aurait réalisé des travaux urgents pour le compte de la copropriété, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 du décret du 17 mars 1967 ;

    Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les factures litigieuses avaient trait pour l'essentiel à de menus travaux, partie d'entre eux ayant fait l'objet de commandes verbales émanant des préposés de la société UFFI, que les ordres de travaux écrits versés aux débats avaient été donnés par cette société sous sa seule dénomination, que si certaines demandes d'intervention indiquaient des noms de "copropriétés", elles ne donnaient aucune précision sur le lieu de facturation et l'adresse des syndicats concernés, que les demandes d'interventions dans des appartements ne précisaient pas l'identité complète de leurs propriétaires ; qu'en l'état de ces imprécisions, M. Y... X... n'était pas à même d'identifier les mandants pour le compte desquels il lui était demandé d'intervenir, que, toutes les factures litigieuses ayant été adressées pour règlement à la société UFFI, celle-ci ne justifiait ni de protestation à réception de l'une ou de l'autre d'entre elles, ni de diligences permettant à M. Y... X... de facturer les prestations exécutées à des mandants déterminés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les démarches effectuées par M. Y... X... pour identifier les mandants de la société UFFI que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'urgence de certains travaux, que la société UFFI devait être considérée comme ayant traité en son nom propre et était tenue de régler le montant des prestations facturées ».