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Le contrat peut-il être résilié pour défaut d'assurance décennale ?

Oui, selon cette décision : 

En mars 2020, l'Association de gestion des centres de loisirs et centre social du territoire de V. (AGC) a confié à la société A. bâtiment des travaux de rénovation. Cependant, en septembre 2020, l'AGC a résilié le contrat, invoquant l'absence de justification par l'entreprise de la souscription d'une assurance décennale couvrant l'ensemble de ses activités.

La société A. a alors assigné l'AGC en justice, estimant que la rupture du contrat était abusive et sollicitant le paiement d'un acompte ainsi que diverses indemnités.

La Cour d'appel de Nîmes a rejeté les demandes de la société A., considérant que l'absence de justification de l'assurance décennale constituait un manquement grave justifiant la résolution du contrat à ses torts.

La société A. a formé un pourvoi en cassation, arguant notamment que la mise en demeure préalable à la résolution du contrat ne mentionnait pas expressément la possibilité de résilier le contrat en cas de non-exécution.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance décennale est d'ordre public et que son absence constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de l'entreprise.

 

 

Code civil 2026, annoté

 

"Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 3 août 2023), l’Association de gestion des centres de loisirs et centre social du territoire de Valréas (l’AGC) a confié, par devis du 4 mars 2020, à la société Araujo Pereira bâtiment (la société Araujo) des travaux de rénovation d’un bâtiment.

2. Invoquant l’absence de justification par celle-ci de la souscription d’une assurance décennale couvrant l’ensemble de ses activités, l’AGC a, par lettre du 22 septembre 2020, résilié le contrat.

3. Se prévalant d’une rupture abusive des relations contractuelles, la société Araujo a assigné l’AGC en paiement d’un acompte et de diverses indemnités.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Araujo fait grief à l’arrêt de rejeter toutes ses demandes et de prononcer à ses torts la résolution du contrat conclu avec l’AGC, alors « que la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; qu’en jugeant que l’association AGC avait « procédé à la résolution du contrat la liant à la SAS Araujo Pereira bâtiment sans faute ni aucun abus » par courriers des 8 et 22 septembre 2020 sans rechercher si la mise en demeure mentionnait expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable, le créancier serait en droit de résoudre le contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1226 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d’appel, qui a énoncé, à bon droit, que, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, la justification par un constructeur, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance décennale, était une obligation d’ordre public, et que son défaut constituait un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celui-ci, par application de l’article 1224 du code civil, a relevé que, la société Araujo n’ayant pas produit d’attestation d’assurance décennale à l’ouverture du chantier, en août 2020, les parties s’étaient rapprochées pour trouver un accord afin que les prestations de construction, y compris l’activité de maîtrise d’oeuvre, soient garanties par une assurance décennale et que, par lettre motivée du 8 septembre 2020, l’AGC avait réclamé l’attestation d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues, laquelle n’avait pas été produite au 22 septembre suivant.

7. Elle en a déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que, l’entreprise ayant été parfaitement informée de ce que l’absence de justificatif d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues au devis litigieux justifiait la résolution du contrat, ses demandes en réparation pour résolution abusive et brutale ne pouvaient être accueillies.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Araujo Pereira bâtiment aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile."

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