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Airbnb : deux décisions très importantes de la Cour de cassation.

Un communiqué de presse publié le 7 janvier 2026 par la Cour de cassation évoque deux arrêts importants (n° 23‑22.723 et 24‑13.163) concernant la société Airbnb et des bailleurs ayant subi des sous-locations interdites via cette plateforme.

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Il est ainsi jugé que :

  • Airbnb ne revêt pas la qualité d’hébergeur internet, car elle exerce un rôle actif vis-à-vis des utilisateurs (contrôle des annonces, exigence de conformité, programmes comme « Superhost »), ce qui la place en dehors du régime d’exonération de responsabilité.

  • En conséquence, et c’est là l’essentiel, Airbnb peut être tenue civilement responsable d’avoir servi d’outil à des sous-locations illicites.


Le cadre juridique :

  • La loi du 6 juillet 1989 qui pose pour principe que la sous-location est permise uniquement avec autorisation écrite du bailleur, selon son article 8 :

« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.

Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. »

 

  • La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, article 6‑I‑2 – définit l’hébergeur (au sens d’un site internet) : c’est une personne offrant un service neutre de stockage, sans connaissance ou contrôle des contenus, bénéficiant d’une exonération de responsabilité.

 

  • La jurisprudence de la CJUE : seul un « intermédiaire neutre » bénéficie de cette exonération ; un acteur jouant un rôle actif (sélection, promotion, valeur ajoutée) ne peut se qualifier d’hébergeur.


 

Analyse de la première affaire :

  • Une locataire d’un logement social (HLM) a violé l’interdiction de sous-louer et a utilisé Airbnb à partir d’octobre 2019.

 

  • Le bailleur (la société d’HLM Famille et Provence) a demandé en justice, pour sanctionner cela :

 

Le remboursement des loyers perçus abusivement, c’est-à-dire les fruits perçus des sous-locations illégales, par la locataire.

 

En outre, la condamnation solidaire d’Airbnb avec la locataire, mais cette demande a été rejetée.

Par un arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la locataire au paiement d’une amende civile et de la somme de 5.039,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a prononcé la mise hors de cause de la société Airbnb France, et rejeté la demande de la société Famille et Provence tendant à voir condamner la société Airbnb Ireland Unlimited Company au paiement de la somme de 5.039,60€

 

  • La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel : elle estime que Airbnb ne bénéficie pas du régime de l’hébergeur car elle exerce un contrôle actif (guides, mise en page, service photo, programmes de promotion comme « Superhost »). Elle renvoie donc l’affaire devant une autre cour pour qu’elle statue sur sa responsabilité.


Analyse de la deuxième affaire :

 

  • Un bailleur a loué un appartement à une locataire, qui a mis en ligne une annonce de sous location interdite pourtant sur Airbnb à partir de mars 2016, sans autorisation du bailleur.

 

  • L’assignation visait à obtenir la condamnation, au profit du bailleur, in solidum de la locataire et Airbnb pour récupérer les revenus locatifs et les commissions perçues.

 

  • En première instance, la cour d’appel a condamné Airbnb à verser plus de 1 500 € de commissions, et la locataire à restituer environ 51 940 € de sous-loyers.

 

  • Airbnb a contesté, revendiquant un rôle d’hébergeur, qualité que la Cour d’appel rejette : elle considère que la plateforme a un rôle actif, qui ne se réduit pas à un statut d’hébergeur.

 

  • La Cour de cassation l’approuve sur ce point.

 


Ce qu’il faut retenir :

 

  • Airbnb est considérée comme éditeur et non comme hébergeur, en raison de son intervention active dans la relation entre hôtes et voyageurs (contrôles, promotion, programmes, services).

 

  • Cette reconnaissance juridique permet aux bailleurs victimes de sous-locations abusives de mettre en cause la responsabilité d’Airbnb.

 

  • Elle fixe une précédence claire : toute plateforme jouant un rôle comparable pourra être tenue responsable de ce type de comportements.


 

En résumé

 

La Cour de cassation a retenu le caractère actif de la plateforme Airbnb dans deux affaires de sous-location non autorisée.

Elle a ainsi exclu la société du régime d’irresponsabilité réservé aux hébergeurs et admis la possibilité pour des bailleurs d’obtenir sa condamnation pour les conséquences financières de ces pratiques.

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