mardi, 09 février 2010

La CEDH, la propriété privée et le refus de l'Etat d'expulser

Une décision de la Cour européenne des droits de l’homme :

 


"En l’affaire Fernandez et autres c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28440/05) dirigée contre la République française et dont les cinq ressortissantes de cet Etat, Mmes Marie-Ange Fernandez, Joséphine Fernandez, Electre Garcia, Lydia Fernandez Nougaro, ainsi qu’une personne morale de droit français, la société civile agricole Domaine de Pinia, sise à Garons, (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 5 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérantes sont représentées par Me A. Garay, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Les requérantes se plaignaient, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, de la perte de leur exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre le développement agricole et viticole de leur domaine. Elles critiquaient, en particulier, l’inaction de l’Etat, qui n’est pas intervenu pour faire cesser une occupation illégale depuis 1983, constatée par ses services. Les requérantes se plaignaient également, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, d’avoir été privées, depuis 1983, de la jouissance de leur domicile en raison de cette occupation.

4.  Par une décision du 3 juillet 2007, la Cour a déclaré la requête recevable.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Les requérantes, personnes physiques, sont nées respectivement en 1945, 1923, 1920 et 1927. Elles résident respectivement à Marseille, Aix-en-Provence et Paris.

6.  En 1959, la famille Fernandez créa la société civile agricole du Domaine de Pinia (la SCA D.P.), également requérante. Cette dernière acquit, la même année, une propriété de plus de mille hectares de maquis, située sur la commune de Ghisonaccia, au lieu-dit Pinia, en Corse, pour un montant d’un million deux cent mille francs. Suite aux événements dits d’Algérie, la famille Fernandez quitta l’Algérie et s’installa en Corse, sans pour autant bénéficier du dispositif prévu par la loi du 26 décembre 1961, relatif à l’accueil et à la réinstallation des français d’outre-mer.

7.  Les requérantes convertirent les terres acquises en 1959 en un domaine agricole et viticole, comprenant mille hectares de terres agricoles irrigables, des bâtiments d’exploitation, une cave et un important matériel agricole.

8.  En octobre 1981, le domaine des requérantes fut occupé par des membres du Centre des jeunes agriculteurs de Ghisonaccia. Une mission ministérielle intervint. Par la suite, un plan tendant à la constitution d’un groupe foncier, investisseur financé à hauteur de 65 % par l’Etat, fut décidé afin de permettre l’installation de jeunes agriculteurs corses.

9.  Le 19 mars 1983, une centaine de personnes, membres du Centre des jeunes agriculteurs de Haute-Corse, de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) de la Haute-Corse et d’« Associu per un novu Sviluppu di Pinia », occupèrent à nouveau l’exploitation des requérantes, distribuant un tract rédigé comme suit :

« La société civile agricole de Pinia a assez profité de la terre corse, qu’elle s’en aille !! Dès aujourd’hui, les agriculteurs occupent définitivement le domaine et commencent son exploitation »

10.  Le président des jeunes agriculteurs corses s’exprima notamment comme suit dans un communiqué :

« Le Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Campoloru-Moriani apporte son soutien fraternel aux jeunes agriculteurs qui occupent le domaine de Pinia ... nous nous tenons mobilisés et prêts à intervenir en force au cas où le besoin s’en ferait sentir »

11.  Le 19 mars 1983, une plainte fut déposée par la SCA D.P. auprès du procureur de la République de Bastia.

12.  Par une décision définitive du 19 avril 1983, le tribunal de grande instance de Bastia, saisi par la SCA D.P., autorisa celle-ci à faire procéder à l’expulsion des occupants illégaux de son domaine.

13.  Le 7 juillet 1983, la SCA D.P. écrivit une lettre au procureur de la République de Bastia pour solliciter son intervention.

14.  Les requérantes indiquent que le 6 octobre 1983, la SCA D.P. vendit 880 hectares de ses terres à la société civile foncière de Pinia.

15.  Le 6 juillet 1998, un huissier de justice, mandaté par la SCA D.P., constata que l’occupation illégale des terres se poursuivait et que la société civile agricole Di A Pieve Di Castellu, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bastia, qui avait son siège social sur les terres de la société et pour gérant l’un des individus qui occupaient illégalement le terrain, exploitait les terres des requérantes.

16.  Par actes des 9 juillet 1998 et 29 mai 2002, un huissier de justice somma vainement les occupants sans titre de quitter les lieux.

17.  Les requérantes précisent que l’occupation de leur domaine a été suivie de nombreuses dégradations et délits (vol, cambriolage et incendie en 1996). Elles indiquent en particulier que la cave viticole du domaine a été endommagée et que sa remise en état est estimée à plusieurs millions de francs.

18.  Les requérantes personnes physiques ajoutent que leurs tentatives pour reprendre possession de leurs biens se sont heurtées aux menaces nationalistes, notamment en raison de leur qualité de rapatriées d’Algérie, dans un contexte connu des autorités internes et notamment décrit dans un rapport d’enquête de l’Assemblée Nationale qui, au sujet de leur domaine, indique :

« (...) les liens entre certains milieux nationalistes et les institutions en charge de l’agriculture en Corse. L’affaire du domaine de Pinia à Ghisonaccia dans la plaine orientale l’illustre parfaitement.

Ce domaine, exploité d’abord par des agriculteurs rapatriés, a été occupé en 1979 par un groupe d’éleveurs corses. Le domaine a alors été racheté par une filiale du Crédit Agricole, la Segespar, qui l’a d’abord donné à bail à la SAFER. Devant l’impossibilité de l’allotir, celle-ci suspend le bail. En 1985, la Segespar la donne à bail à la SCA Di A Pieve Di Castellu fondée par des militants nationalistes et dont le gérant est [M. F.] (emprisonné dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du préfet Erignac, il est membre du Collectif pour la Nation fondé par [M. L.]. Il dirige en outre le Syndicat corse de l’agriculture, fondé en 1985 par le FLNC) (...) Comme l’indique le rapport de l’Inspection générale des Finances, la société exerce une activité assez réduite compte tenu de la taille du domaine de Pinia qui lui est donné à bail (880 hectares). En revanche, elle est au cœur d’un écheveau de sociétés regroupant les mêmes associés, qui exercent des activités diverses (...) »

19.  Dans un livre intitulé « Pour solde de tout compte – les nationalistes corses parlent » (entretiens avec Guy Benhamou, éditions Denoël, 2000), deux leaders nationalistes corses, assassinés depuis, évoquèrent le domaine de Pinia comme suit :

« L’agriculture

Si le FLNC recrute dans tous les milieux, son fer de lance a toujours été les agriculteurs les plus radicaux du Fiumorbu, cette région de la plaine orientale située vers Ghisonaccia (...). Il a simplement permis parfois le rachat ou la confiscation de propriétés par des Corses (...). Un autre exemple d’envergure concerne le domaine de Pinia, situé près de Ghisonaccia, en plaine orientale, récupéré manu militari par [M. F.], [G. S.] et quelques autres avec l’aval du FLNC et après expulsion par celui-ci des rapatriés qui exploitent les terres (...) »

20.  Le 16 mai 2007, l’ancien siège d’exploitation (correspondant à six hectares de terrains sur lesquels étaient situés la cave viticole, les cinq habitations, les hangars à camions et les machines à vendanger) fut cédé, pour la somme de 270 000 EUR, à la SCEA L. qui appartiendrait, selon les requérantes, aux occupants sans titre de leur propriété. Un procès-verbal de la gendarmerie de Ghisonaccia, du 3 octobre 2007, confirme la vente d’une partie des terrains des requérantes.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

21.  La Cour renvoie sur ces points à l’affaire Matheus c. France (no 62740/00, §§ 36-40, 31 mars 2005).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

22.  Les requérantes se plaignent de la perte de leur exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre le développement agricole et viticole de leur domaine. Elles critiquent l’inaction de l’Etat, qui n’est pas intervenu pour faire cesser une occupation illégale depuis 1983, constatée par ses services, alors qu’une mesure judiciaire d’expulsion avait été rendue. Les requérantes invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Thèses des parties

1.  Le Gouvernement

23.  Le Gouvernement ne conteste pas les assertions des requérantes et, en particulier, les désagréments qu’a pu causer l’occupation illégale de leur propriété. Mais si elles ont obtenu devant les juridictions civiles l’autorisation de demander le concours de la force publique, il n’apparaît pas qu’elles l’aient effectivement sollicité. Elles n’ont pas davantage saisi les juridictions administratives d’un éventuel refus des pouvoirs publics afin de faire reconnaître leur carence et, par voie de conséquence, leur responsabilité pour faute. Elles paraissent s’en être tenues au recours à un huissier, qui plus est en 2002, pour tenter de faire procéder à l’évacuation des occupants illégaux.

24.  Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent en l’état actuel de leurs démarches se prévaloir d’une faute de l’administration, d’autant que tant devant les juridictions nationales, qu’elles se sont abstenues de saisir, que devant la Cour, elles n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’une faute caractérisée des pouvoirs publics.

25.  Par ailleurs, le Gouvernement estime que si la jurisprudence de la Cour sur les jugements d’expulsion reconnaît la nécessité d’une exécution rapide des décisions et de la mise en œuvre du concours de la force publique lorsqu’elle est demandée, elle n’interdit pas aux pouvoirs publics de tenir compte des nécessités de l’ordre public pour prêter ou non le concours de la force publique, pourvu qu’ils démontrent que ce sursis à exécution n’a duré que le temps nécessaire (Lunari c. Italie, no 21463/93, 11 janvier 2001).

2.  Les requérantes

26.  Les requérantes indiquent que si elles avaient sollicité l’intervention du préfet, elles se seraient heurtées au même refus que celui qui a été opposé aux requérants dans l’affaire Barret et Sirjean c. France (requête no 13829/03).

27.  S’agissant de l’arrêt Lunari c. Italie (précité), les requérantes estiment que le Gouvernement se contente de se référer à la notion d’ordre public de façon déclaratoire, sans préciser en quoi les mesures de protection du droit de propriété des requérants pourraient porter atteinte à l’ordre public et sans commencement de preuve relatif à des « risques d’affrontements armés » au vu de « situations autrement plus graves ». Les requérantes ajoutent qu’à la différence de l’affaire Lunari, il n’y a en l’espèce non pas un sursis à exécution, mais un refus total d’exécution. Quant au temps « strictement nécessaire » pour que les autorités trouvent une solution au problème, elles relèvent qu’il est indéterminé et peut durer plusieurs années en Corse, outre le fait que le Gouvernement est dans l’impossibilité de répondre à la condition de « solution satisfaisante ».

28.  Les requérantes invoquent le bénéfice de l’arrêt Matheus c. France (no 62740/00, 31 mars 2005) concernant le refus de concours de la force publique dans un climat particulier d’animosité à l’égard de certains propriétaires métropolitains. Elles estiment que l’impact de la carence de l’Etat sur la jouissance de leurs biens leur a fait supporter une charge disproportionnée et excessive.

29.  Concernant le procès-verbal de la gendarmerie du 3 octobre 2007, les requérantes, tout en soulignant le caractère lapidaire et inexact de ce document, confirment qu’une vente partielle du Domaine de Pinia a bien eu lieu et qu’elles n’ont pu s’y opposer. Elles ajoutent que cette vente n’efface en rien les vingt-quatre années d’occupation illégale.

B.  Appréciation de la Cour

30.  Comme dans l’affaire Matheus (précitée), la Cour considère que le refus de concours de la force publique en l’espèce ne découle pas de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine, par exemple, du logement ou d’accompagnement social de locataires en difficulté, mais d’une carence des autorités locales et notamment du préfet, voire d’un refus délibéré de la part de celles-ci, dans des circonstances locales particulières et pendant une longue période, de prêter main-forte aux occupations illégales de terres. Le défaut d’exécution de la décision définitive du 19 avril 1983 doit dès lors être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 qui énonce le droit au respect de sa propriété.

31.  La Cour rappelle, à cet égard, que l’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait en effet dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII, et Matheus précité, § 68).

32.  Par ailleurs, combiné avec la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, la prééminence du droit, l’un des principe fondamentaux d’une société démocratique, inhérente à l’ensemble des articles de la Convention, justifie la sanction d’un Etat en raison du refus de celui-ci d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 43, 6 juin 2002, et Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, § 31, 28 mars 2000).

33.  En l’espèce, la Cour constate qu’une grande partie des terres, à savoir 880 hectares, a été vendue en 1983 et qu’il n’y a donc pu y avoir, ultérieurement à cette vente, d’occupation illégale sur les terrains cédés au préjudice des requérantes. Par ailleurs, la Cour note que ces dernières n’ont pas fait l’objet d’un refus exprès de la part du préfet, faute pour elles de l’avoir saisi d’une demande, et ce indépendamment de l’utilité d’une telle démarche au regard du contexte local. Il reste que la Cour prend note des observations du Gouvernement et relève que depuis le 19 avril 1983, date de la décision judiciaire définitive d’expulsion, les autorités n’ont rien entrepris pour faire libérer les terres encore illégalement occupées. Elle constate que le Gouvernement ne justifie aucunement l’inaction des autorités.

34.  Bien que consciente des difficultés rencontrées par les autorités françaises pour renforcer l’Etat de droit en Corse, la Cour estime que les arguments avancés en l’espèce ne sauraient constituer un motif légitime sérieux et suffisant pour justifier la carence des autorités, qui avaient l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux des requérantes. Ainsi, la Cour constate, contrairement à ce que le Gouvernement semble soutenir en faisant référence à l’affaire Lunari (précité), que les autorités n’ont pas sursis à l’exécution de la mesure judiciaire, ni cherché une autre solution pour remédier à la situation, mais qu’elles refusaient de l’exécuter lorsqu’elles étaient saisies d’une telle demande (Barret et Sirjean c. France (déc.), no 13829/03, 3 juillet 2007).

35.  De l’avis de la Cour, il appartenait aux autorités, dès qu’elles furent informées de la situation des requérantes, de prendre, dans un délai raisonnable, toutes les mesures nécessaires afin que la décision de justice soit respectée et que les requérantes retrouvent la pleine jouissance de leurs biens. Elle estime que l’inaction des autorités en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont les occupants illégaux se sont retrouvés bénéficiaires (Matheus précité, § 71). En laissant perdurer une telle situation, les autorités ont non seulement encouragé certains individus à dégrader en toute impunité les biens des requérantes, mais également laissé s’installer un climat de crainte et d’insécurité non propice à leur retour sur leur domaine.

36.  La Cour remarque que ce type de situation témoigne de l’inefficacité du système d’exécution et renvoie au risque de dérive – rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice – d’aboutir à une forme de « justice privée » qui peut avoir des conséquences négatives sur la confiance et la crédibilité du public dans le système juridique (ibid.).

37.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il a été porté atteinte au droit au respect des biens des requérantes. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

38.  Les requérantes disent avoir été privées, depuis 1983, de la jouissance de leur domicile en raison de l’occupation illégale de leur domaine. Elles invoquent l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

39.  Tant les requérantes que le Gouvernement invoquent des arguments communs aux griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

40.  Compte tenu du constat de violation auquel elle est parvenue (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

1. Dommage matériel

42.  Le 18 septembre 2007, les requérantes ont demandé le versement d’une somme de 19 292 872 EUR pour préjudice matériel (6 480 000 EUR pour la perte des terrains à vocation touristique situés en bord de mer et classés en zones NA2T, 5 675 000 EUR correspondant à la différence entre l’estimation de l’ancien siège d’exploitation, soit 5 945 000 EUR, et son prix de vente de 270 000 EUR en mai 2007, 288 000 EUR pour les pertes de revenus locatifs que le siège aurait pu générer sur vingt-quatre années, 33 672 EUR de charges fiscales foncières acquittées durant la période d’occupation, et 6 816 000 EUR de pertes de revenus d’exploitation dès lors que la SCA D.P. aurait été obligée de vendre son exploitation au prix fixé par l’Etat à une société désignée par celui-ci et que les requérantes auraient subi des pertes de revenus subséquentes depuis 1983). Le 29 septembre 2008, les requérantes ont déposé le rapport réactualisé de l’expert commis par elles afin de préciser que la somme de 19 292 872 EUR couvrait le préjudice matériel subi par la SCA D.P. et que les autres requérantes – détenant 4/11e des parts de la société – sollicitaient quant à elles une part de cette somme s’élevant à 7 015 589 EUR.

43.  Le Gouvernement conteste ces demandes qu’il juge excessives et ne pouvant être rattachées aux violations alléguées de la Convention. Il considère notamment que les requérantes ont effectivement subi un trouble de jouissance du fait de l’occupation prolongée de leurs biens, mais qu’elles ne sont pas fondées à demander une indemnisation correspondant à la valeur de la propriété foncière, dans la mesure où elles demeurent les propriétaires en titre des biens non vendus, ces derniers ne soulevant plus de difficulté.

44.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du refus de concours de la force publique en exécution d’une décision de justice. Elle estime que si les requérantes ont incontestablement et nécessairement subi un préjudice matériel en raison du refus de concours de la force publique, leurs prétentions sont néanmoins manifestement, soit hypothétiques, soit excessives, et les expertises diligentées à leur demande, selon des méthodes d’évaluation dont la pertinence n’est pas suffisamment établie, ne permettent pas davantage de calculer ce préjudice de manière précise. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande, à l’exception de la somme réclamée au titre des charges fiscales foncières acquittées durant la période d’occupation. La Cour note d’ailleurs, à titre surabondant, que si, comme elle a jugé dans le cadre de l’examen de la recevabilité de deux requêtes similaires, une mise en cause de la responsabilité de l’Etat aurait été inefficace pour aboutir à l’exécution de la décision de justice et à la libération des lieux (R.P. c. Franceo 10271/02, 3 juillet 2007, et Barret et Sirjean (déc.), précitée), une telle action devant les juridictions internes est par contre susceptible d’offrir un recours adéquat pour obtenir l’indemnisation du subi en raison de l’occupation elle-même (voir Barret et Sirjean c. France, no 13829/03, § 54, 21 janvier 2010). (déc.), n

45.  En conclusion, la Cour octroie conjointement aux requérantes 33 672 EUR pour dommage matériel.

2. Dommage moral

46.  Les requérantes sollicitent au moins 20 000 EUR chacune.

47.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

48.  La Cour estime que les requérantes ont subi un préjudice moral certain, que la simple constatation de violation ne saurait compenser. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour leur accorde à chacune la somme de 8 000 EUR.

B.  Frais et dépens

49.  Les requérantes demandent 5 430, 89 EUR au titre des frais et dépens qui correspondent aux honoraires d’avocat ainsi qu’aux frais d’huissier et d’expertise assumés pour prévenir ou faire corriger la violation alléguée. A l’appui de leur demande, les requérantes produisent quelques factures.

50.  Le Gouvernement considère que seuls les frais de justice réellement et nécessairement engagés doivent être pris en compte.

51.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation : tel a bien été, partiellement, le cas en l’espèce. En conséquence, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux intéressées la somme de 2 500 EUR au titre des frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

52.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

2. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 33 672 EUR (trente trois mille six cent soixante-douze euros) conjointement aux requérantes pour dommage matériel, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral à chacune des requérantes, ainsi que 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) conjointement aux requérantes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérantes à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement."

lundi, 08 février 2010

Les parties communes, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires

Petite leçon de procédure par cet arrêt :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2008), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, se plaignant de désordres occasionnés aux parties communes par les époux Y..., ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 29 rue de la Rotonde (le syndicat) pour obtenir la mise en oeuvre de toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des parties communes ;

Sur le moyen unique :


Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que le fait pour un copropriétaire d'être titulaire de tantièmes de parties communes l'autorise à agir pour faire cesser les emprises d'un autre copropriétaire sur les parties communes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;


Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que, "prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire réaliser par Mme Y... les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes", constituait une prérogative appartenant à l'assemblée générale des copropriétaires et constaté que les époux X... ne justifiaient pas l'avoir saisie en demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande devait être rejetée
;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. et Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 2 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui avait débouté les exposants de leur demande envers le Syndicat des Copropriétaires ;


AUX MOTIFS QUE les époux X... sont irrecevables à demander que le Syndicat des Copropriétaires soit enjoint de prendre sans délai toutes dispositions nécessaires afin de faire réaliser par Madame Fatima Z... épouse Y... les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes, alors que cette prérogative appartient à l'assemblée générale des copropriétaires et qu'ils ne justifient pas l'avoir saisie en demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour ; qu'en effet, les juridictions ne sauraient se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires, sauf le contentieux ultérieur des nullités des délibérations qu'elle prend ;


ALORS QUE le fait pour un copropriétaire d'être titulaire de tantièmes de parties communes l'autorise à agir pour faire cesser les emprises d'un autre copropriétaire sur les parties communes; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965."

dimanche, 07 février 2010

Application stricte des conditions suspensives à un contrat de vente immobilière

Par cet arrêt :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2003), que le 2 octobre 1999, M. X... a promis de vendre un immeuble aux époux Y..., sous la précision que le vendeur n'avait laissé créer aucune servitude sur le fonds et sous la condition suspensive de l'obtention de renseignements d'urbanisme négatifs ; que les acquéreurs ont postérieurement été informés de ce qu'une servitude de vue avait été constituée au profit du fonds voisin par acte sous seing privé en date du 10 mars 1999 et que le certificat d'urbanisme avait été refusé ;

 

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de constater la caducité de la promesse et de rejeter leur demande tendant à voir dire la vente parfaite sous réserve d'une réduction de prix, en réparation du préjudice résultant du dol du vendeur, alors, selon le moyen :

 

1 ) qu'en l'état du dol caractérisé par la cour d'appel, les époux Y... avaient la possibilité de renoncer aux conditions aux fins de réaliser la vente et de solliciter une réduction du prix, à titre de dommages-intérêts ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

 

2 ) que dans leurs conclusions d'appel signifiées et déposées le 3 septembre 2003, les époux Y... demandaient expressément à la cour d'appel "d'homologuer le compromis en date du 2 octobre 1999 aux termes duquel M. X... a vendu à M. et Mme Y... un immeuble sis ... à Pornic, cadastré section 042 AK, n° 571, pour une contenance de 03 ares 78 centiares, moyennant le prix porté à l'acte de 1 255 000 francs", de dire qu'ils étaient "fondés à demander l'exécution de la convention c'est-à-dire la réalisation de la vente, après avoir décidé de ne pas solliciter l'application de la condition suspensive", de faire droit à leurs demandes tendant " à l'homologation du compromis en leur faveur bien que l'immeuble soit loué - les époux Y... faisant la preuve de la disponibilité de l'argent leur permettant de payer le solde du prix moyennant un prix de vente qui doit être fixé à 1 255 000 francs (186 750 euros) ainsi qu'il a été accepté par les deux parties aux termes du compromis de vente du 2 octobre 1999", et de les déclarer "fondés à demander l'allocation de dommages-intérêts sous forme d'une réduction de prix en réparation de leur préjudice pour dol" ; qu'en affirmant néanmoins que les époux Y... refusaient de régulariser la vente au prix convenu la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente en date du 2 octobre 1999 avait été souscrite sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ou d'une note de renseignements d'urbanisme ne révélant aucune restriction significative susceptible de déprécier l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et l'absence de servitude légale ou conventionnelle, que postérieurement les époux Y... avaient appris que par acte du 10 mars 1999 le vendeur avait créé sur le fonds une servitude de vue au profit du fonds voisin, que le certificat d'urbanisme obtenu le 5 octobre 1999 indiquait que le terrain d'assiette de la construction n'était pas constructible, la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée par référence à une réticence dolosive, en a exactement déduit, sans dénaturation des conclusions, que les conditions convenues ayant défailli, les époux Y... n'avaient pour seule alternative que de se prévaloir de la caducité de la promesse ou d'y renoncer et de poursuivre la vente aux conditions initiales, ce qu'ils avaient refusé, et qu'ils n'étaient pas fondés à demander la réalisation forcée de la vente moyennant une réduction du prix, à titre de dommages-intérêts."

samedi, 06 février 2010

Responsabilités de l'État et du bénéficiaire de l'expropriation à raison de l'illégalité de l'expropriation

À travers cet arrêt rendu par le Conseil d'État relativement au recours du bénéficiaire de l'expropriation condamné à indemniser l'exproprié et qui se retourne contre l'État. On notera que la responsabilité est partagée :


"Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE, représenté par son président en exercice ;

Le Syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-7042 en date du 10 février 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 250 000 euros à valoir sur l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice résultant des sommes que les juridictions judiciaires l'ont condamné à verser en raison de l'illégalité des arrêtés du préfet de l'Ardèche du 10 mai 1994 et 29 novembre 1997 déclarant respectivement d'utilité publique le projet d'aménagement d'une zone industrielle sur le territoire de la commune de Pouzin et cessibles les parcelles appartenant à la société Pujante ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 250 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Le Syndicat soutient que l'illégalité de la déclaration d'utilité publique l'a conduit à effectuer une emprise irrégulière sur la propriété de la SA Pujante ; qu'il a agi sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique régulièrement obtenue ; qu'il n'a commis aucune faute ; que cette situation engage la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'a pas donné au préfet de l'Ardèche des informations erronées ou tronquées ; que l'enquête publique avait mis en évidence les difficultés créées par le projet pour l'exploitation de la société Pujante ; qu'en l'absence de faute lui étant imputable, il n'y a pas lieu à partage de responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le maître de l'ouvrage est responsable de la situation qu'il a créée ; qu'il a communiqué des informations erronées, insuffisantes et imprécises ; que le préfet ne pouvait se douter que le traitement paysager de la façade de la zone industrielle était le seul motif de l'incorporation de la parcelle Pujante dans le périmètre ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2009, présenté pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE qui confirme ses précédentes conclusions en faisant valoir que, par arrêt du 4 mai 2009, la Cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le Tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE aux fins de produire diverses pièces ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Champauzac, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que, par arrêté du 27 novembre 1997, le préfet de l'Ardèche a déclaré cessibles au profit du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE trois parcelles de terrains appartenant à la société Pujante, situées sur le territoire de la commune de Pouzin et sur lesquelles étaient édifiées des installations de stockage d'emballages de fruits et légumes dont cette société assure la fabrication sur un terrain contigu ; que cette opération, qui doit conduire à la réalisation d'un espace paysager sur ces parcelles, s'inscrit dans un projet de création et d'aménagement d'une zone industrielle départementale d'une superficie de 100 hectares dont la déclaration d'utilité publique a été prononcée par la même autorité préfectorale le 10 mai 1984 ;

Considérant que, pour accueillir l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique à l'encontre de l'arrêté de cessibilité, la Cour administrative d'appel de Lyon a relevé que les installations de stockage étaient nécessaires à l'activité industrielle de la fabrication d'emballages de la société Pujante et que leur suppression était de nature à nuire gravement aux conditions d'exploitation de l'entreprise et à compromettre le maintien des emplois qu'elle procure ; que l'arrêt de la Cour du 7 octobre 2003 a été confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 22 juillet 2005 ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté de cessibilité, la Cour de cassation a annulé par arrêt du 14 février 2006, l'ordonnance d'expropriation rendue le 19 février 1998 par le juge de l'expropriation du Tribunal de grande Instance de Privas sur le fondement de laquelle le Syndicat avait pris possession des parcelles en cause ; que la société Pujante a assigné le Syndicat devant le Tribunal de grande Instance pour obtenir une indemnité du fait d'une emprise irrégulière ; que le Syndicat a formé appel devant la Cour d'appel de Nîmes du jugement le condamnant à verser une somme globale de 3 051 351 euros ; que par ordonnance du 23 octobre 2008 le juge de la mise en état de la Cour d'appel de Nîmes a condamné le Syndicat à verser à la société Pujante une provision de 250 000 euros ; que, par arrêt du 4 mai 2009, la Cour d'appel de Nîmes a, après avoir relevé que cette provision avait été accordée à juste titre, sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond devant la juridiction administrative devant déterminer la responsabilité respective de l'Etat et du syndicat, maître d'ouvrage ;

Considérant qu'en déclarant cessibles les parcelles en cause le préfet a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le Syndicat est en droit d'obtenir la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui du comportement fautif du préfet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier présenté par le Syndicat à l'appui de sa demande de déclaration d'utilité publique et d'arrêté de cessibilité, et soumis à l'enquête publique, comportait notamment une étude d'impact faisant apparaître que les parcelles en cause qui devaient permettre de réaliser un aménagement paysager sur la façade de la zone, étaient occupées par la société Pandrau, qui a été reprise ensuite par la société Pujante ; que le commissaire enquêteur, qui avait recueilli des observations des dirigeants de la société, a relaté dans son avis les difficultés qu'elle était susceptible de rencontrer ; que, par suite, l'Etat ne peut soutenir qu'en lui délivrant une information tronquée, le Syndicat aurait commis une faute de nature à écarter ou atténuer sa responsabilité ; que, cependant, de son côté, après le prononcé de l'arrêté de cessibilité, le Syndicat, qui avait indiqué dans l'étude d'impact qu'il engagerait une discussion avec la société Pujante, avait la faculté de renoncer à l'expropriation ; qu'il a poursuivi son projet allant jusqu'à demander le concours de la force publique pour l'expulsion de la société Pujante ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat
; que, toutefois, en l'état de l'instruction, la responsabilité de l'Etat est suffisamment établie pour permettre de regarder la créance dont se prévaut le Syndicat à son égard comme présentant dans son principe le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ; que, compte tenu, d'une part, du partage de responsabilité susmentionné, et, d'autre part du fait que le juge administratif n'est pas lié par l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire, il sera fait une juste appréciation du montant de la créance non sérieusement contestable que le Syndicat détient sur l'Etat en la fixant à 100 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de subordonner le versement de la provision à la constitution de garanties ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE une provision de 100 000 euros et de rejeter le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon du 10 février 2009 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE une indemnité provisionnelle de 100 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE est rejeté.
Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE une somme de 1 200 euros.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales."