Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l'établissement d'un contrat conforme à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1898 et la délivrance d'un reçu ou d'une quittance mentionnés à l'article 21 de cette loi ou de dissimuler ces obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.