Cette décision juge que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n'était pas de nature à écarter l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juillet 2023), M. [C] s'est vu accorder, le 2 juillet 2001, un permis de construire pour l'extension de sa villa, puis a déposé, le 30 août 2010, une déclaration d'ouverture de chantier après le rejet des recours en annulation du permis de construire obtenu.
2. Soutenant que cette construction ne respectait pas le permis de construire et qu'elle subissait divers troubles de voisinage tenant notamment à une perte d'ensoleillement et une perte de vue, Mme [M], propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble voisin, a assigné M. [C] par acte du 15 septembre 2011 pour obtenir la démolition de certaines constructions.
3. [H] [E] et Mme [E], M. [P] et Mme [B] (les consorts [E]-[P]-[B]), propriétaires d'appartements situés dans le même immeuble voisin, ont, après dépôt d'un rapport d'expertise ordonné en référé, assigné M. [X] [C] et Mme [Z] [C] aux mêmes fins.
4. Les instances ont été jointes.
5. M. [X] [C] et Mme [Z] [C] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. M. [X] [C] et Mme [Z] [C] font grief à l'arrêt de dire que la limitation de la vue constitue un trouble anormal de voisinage, alors « qu'en retenant le trouble anormal de voisinage tenant à ce que la construction du mur pignon avait réduit de 7,58 mètres à 4 mètres le vide devant l'immeuble des consorts [M], [P], [B] et [E] et causé une limitation de vue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la très forte densité urbanistique de la zone de situation des immeubles en cause n'excluait pas l'anormalité du trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage. »
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage :
8. Pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage à raison de la limitation de la vue, l'arrêt relève qu'alors que la distance entre les deux bâtiments était à l'origine de 7,58 mètres, elle a été réduite à 4 mètres par la construction du mur pignon de l'immeuble de M. [X] [C] et Mme [Z] [C], que cette construction limite ainsi de manière significative la vue dont Mme [M] et les consorts [E]-[P]-[B] disposaient précédemment depuis leur balcon, et qu'il est incontestable que cette limitation affecte les conditions de jouissance et la valeur immobilière de leurs biens, de sorte que le trouble anormal de voisinage est caractérisé.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n'était pas de nature à écarter l'existence d'un trouble anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.