Airbnb : deux décisions très importantes de la Cour de cassation. (samedi, 10 janvier 2026)

Un communiqué de presse publié le 7 janvier 2026 par la Cour de cassation évoque deux arrêts importants (n° 23‑22.723 et 24‑13.163) concernant la société Airbnb et des bailleurs ayant subi des sous-locations interdites via cette plateforme.

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Il est ainsi jugé que :


Le cadre juridique :

« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.

Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. »

 

 


 

Analyse de la première affaire :

 

 

Le remboursement des loyers perçus abusivement, c’est-à-dire les fruits perçus des sous-locations illégales, par la locataire.

 

En outre, la condamnation solidaire d’Airbnb avec la locataire, mais cette demande a été rejetée.

Par un arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la locataire au paiement d’une amende civile et de la somme de 5.039,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a prononcé la mise hors de cause de la société Airbnb France, et rejeté la demande de la société Famille et Provence tendant à voir condamner la société Airbnb Ireland Unlimited Company au paiement de la somme de 5.039,60€

 


Analyse de la deuxième affaire :

 

 

 

 

 

 


Ce qu’il faut retenir :

 

 

 


 

En résumé

 

La Cour de cassation a retenu le caractère actif de la plateforme Airbnb dans deux affaires de sous-location non autorisée.

Elle a ainsi exclu la société du régime d’irresponsabilité réservé aux hébergeurs et admis la possibilité pour des bailleurs d’obtenir sa condamnation pour les conséquences financières de ces pratiques.