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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2246

  • Charge de la preuve du caractère tardif du recours contre les permis de construire

    C’est le bénéficiaire du permis contre lequel le recours est dirigé qui doit apporter cette preuve :

    « Vu °1 sous le °n 64 218 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1984 et 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... 16000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1- annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme X... l'arrêté du 1er septembre 1981 par lequel le préfet de la Charente a accordé à M. Y... un permis de construire concernant la construction d'une passerelle ;

    2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

    Vu °2 sous le °n 64 472 le recours enregistré le 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1- annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du préfet de la Charente en date du 1er septembre 1981 accordant un permis de construire à M. Y... ;

    2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.421-42 ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M.CHAILLOU et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mme X...,

    - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que la requête de M. Y... et le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif :

    Considérant que M. Y... soutient que le recours gracieux adressé par Z... Bernard le 19 juillet 1982 au maire d'Angoulême n'était pas susceptible d'interrompre à son profit le délai du recours contentieux dès lors que ce recours aurait été adressé à une autorité incompétente et aurait été tardif ;

    Considérant, en premier lieu, que le maire d'Angoulême, eu égard aux compétences qu'il exerçait au nom de l'Etat en matière d'octroi des permis de construire, était tenu de transmettre, ainsi qu'il l'a fait, la lettre de Mme X... au directeur départemental de l'équipement qui avait délivré le permis contesté par délégation du Commissaire de la République ;

    Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, qui prévoit l'affichage du permis de construire sur le terrain du bénéficiaire et en mairie, que le délai de recours contentieux court à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle le dernier des deux affichages prévus par l'article R.421-42 a été réalisé ; que pour établir que le recours gracieux présenté le 19 juillet 1982 par Mme X... était tardif, M. Y... devait apporter la preuve que le permis litigieux avait été affiché sur le terrain avant le 19 mars 1982 ; que deux témoignages établis au mois de novembre 1982 affirment que le permis n'a pas été affiché avant le mois de juin, lors du commencement des travaux ; qu'en produisant en appel des témoignages établis en octobre 1984 dont le contenu est à la fois imprécis et contradictoire, M. Y... n'établit pas que la formalité exigée par l'article R.421-42 du code de l'urbanisme ait été remplie avant le 19 mars 1982 et que le recours gracieux de Mme X... ait été tardif et, par suite, irrecevable ;

    Sur la légalité du permis :

    Considérant qu'aux termes de l'article UD 11-2-c du plan d'occupation des sols de la ville d'Angoulême, relatif aux façades des constructions faisant l'objet d'un permis : "Les bardages en tôle ... sont interdits s'ils peuvent être vus depuis les voies et emprises publiques ou depuis les fonds voisins" ; que cette disposition était, contrairement à ce que soutient le ministre, applicable à la construction constituée par la passerelle couverte édifiée par M. Y... pour la réunion de deux bâtiments, ouvrage d'environ neuf mètres de longueur et de près de trois mètres de hauteur ; qu'il n'est pas contesté que les façades de la passerelle étaient revêtues de bardages en tôle visibles des fonds voisins interdits par les prescriptions de l'article UD 11-2-c du plan d'occupation des sols ; que si l'article UD 11-4 du plan d'occupation des sols permettait de déroger aux dispositions de l'article UD 11-2-c lorsque le concepteur est amené à choisir une "structure de construction originale", la passerelle édifiée par M. Y..., d'un type industriel courant, ne pouvait être regardée comme une "structure de construction originale" et faire l'objet de la dérogation prévue à l'article UD 11-4 ;

    Article 1er : La requête de M. Y..., ensemble le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont rejetés.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. »

     

    (Conseil d'Etat 30 octobre 1987)

  • La notion d'urgence et l'éolienne

    Par cet arrêt rendu le 25 novembre 2002, le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre le refus d'un préfet d'accorder l'autorisation de construire une éolienne, dès lors que cette édification porterait atteinte à l'intégrité de la zone naturelle dans laquelle le projet est situé :

    « Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'arrêté du 30 avril 2002 par lequel le préfet du Finistère a refusé à M. Roland X... un permis de construire une éolienne et enjoint au préfet de faire procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification de ladite ordonnance, à un nouvel examen de la demande de permis déposée par M. X... ;

    2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X...,

    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, par une ordonnance en date du 17 juin 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de M. X..., la suspension de l'arrêté en date du 30 avril 2002 par lequel le préfet du Finistère a rejeté la demande de permis de construire une éolienne destinée à la production d'énergie électrique sur le territoire de la commune de Cast qu'il avait déposée et enjoint au préfet de faire procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification de ladite ordonnance, à un nouvel examen de sa demande ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation de cette ordonnance ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

    Considérant qu'en jugeant remplie la condition d'urgence prévue par les dispositions du code de justice administrative sans rechercher quelle place il convenait d'accorder respectivement aux considérations propres à la situation personnelle de M. X... et à celles tenant à l'intérêt général, invoqué par le préfet, lié à la préservation de l'intégrité des paysages concernés dans l'attente du jugement à intervenir sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

    Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;

    Considérant que, si le rejet de sa demande de permis de construire par le préfet du Finistère comporte pour M. X... des conséquences dommageables, du fait du retard qu'elle implique pour la réalisation de son projet et la perception par lui des revenus qu'il escompte en retirer ainsi que des risques que ce retard peut entraîner sur la prise en compte de son projet par Electricité de France (EDF), l'octroi du permis sollicité et l'installation de l'éolienne, avant l'intervention du jugement à rendre sur la légalité de la décision du préfet, porterait atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la protection contre une atteinte non justifiée de la zone naturelle dans laquelle M. X... souhaite l'installer ; que, dans ces conditions, l'urgence, qui doit, ainsi qu'il a été dit, s'apprécier globalement, ne justifie pas la suspension de ladite décision ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du préfet du Finistère du 30 avril 2002 ».