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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2248

  • Le notaire et le raccordement au tout-à-l'égout

    Le notaire n'a pas à vérifier la déclaration du vendeur relativement au raccordement au tout-à-l'égout : c'est ce qui peut se déduire de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 octobre 2007, puisqu'il est jugé que le notaire n'est pas responsable de la fausse déclaration faite par les vendeurs, dès lors qu'aucun élément objectif ne lui permettait de mettre en doute l'affirmation faite par eux selon laquelle l'immeuble vendu était raccordé au tout-à-l'égout.

    « Attendu que suivant acte reçu, le 23 septembre 2000, par M. X..., notaire, les époux Z... ont vendu une maison aux époux A... ; qu'il était précisé à l'acte que cet immeuble était raccordé au tout-à-l'égout, ce qui s'est avéré inexact ;

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

    Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

    Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

    Vu l'article 1382 du code civil ;

    Attendu que pour condamner M. X... à garantir les époux Z... de moitié de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux A..., l'arrêt retient qu'alors que les vendeurs, simples ouvriers, non avertis en matière d'assainissement, pouvaient être de bonne foi, des investigations complémentaires à leur déclaration s'imposaient d'autant plus au notaire que leur titre de propriété, datant de 1981, signalait expressément que les installations d'assainissement de l'immeuble, construit en 1958, avaient été réalisées "dans l'attente de la réalisation du tout-à-l'égout", qui n'a été mis en service à Cholet qu'entre 1982 et 1985 ; que, notaire à Cholet, nécessairement rompu aux ventes immobilières, M. X... ne pouvait légitimement ignorer cette particularité locale et les difficultés qu'elle a pu induire sur la vente d'immeubles construits ou vendus avant cette période ; qu'il ne pouvait, dans ces conditions, sans manquer à son devoir d'investigation et de conseil, se borner à reproduire les déclarations des vendeurs sur le système de vidange de leur immeuble ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun élément objectif ne permettait au notaire de mettre en doute la déclaration faite par les vendeurs sur le point litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir les époux Z... de moitié de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des époux A..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ».

  • Application d'une clause de non garantie à une servitude d'alignement

    Il est classiquement prévu dans les contrats de vente d'immeubles une clause de non garantie en cas d'alignement, et la Cour de Cassation fait ici application d'une telle clause, par cet arrêt du 26 juin 2007 :

     

    « Attendu qu'ayant relevé l'existence dans l'acte de vente du 23 juillet 1997 d'une clause de non-garantie pour notamment vices de construction ou autres cachés et défaut d'alignement et d'une clause de non-recours pour servitudes occultes et ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que le vendeur savait que, malgré les documents officiels que sont les renseignements d'urbanisme du 9 juin 1997 et le certificat de la DDE du 6 juillet 1997 faisant état d'une absence de servitude d'alignement, l'alignement ancien de 1984 et en vertu duquel des travaux d'élargissement avaient déjà été effectués début 1989, n'avait pas été abandonné, la cour d'appel a retenu à bon droit que les clauses d'exclusion de garantie devaient recevoir application ».