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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2252

  • Permis modificatif régularisant un permis illégal

    Le premier considérant de cette décision du Conseil d’Etat du 2 février 2004 pose le principe selon lequel il est possible de régulariser un permis illégal par un permis modificatif :

    « Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du même code : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, (...) le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction présenté par la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS est situé dans le site inscrit de la vallée de Chevreuse et dans le champ de visibilité de la maison atelier du peintre Foujita, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que si l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté sur ces deux questions avant que le maire de Villiers-le-Bâcle (Essonne) n'accorde, par un arrêté du 16 janvier 1998, un permis de construire à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS, il a en revanche donné son accord, au vu de l'ensemble du dossier, au projet autorisé par le permis modificatif accordé le 30 octobre suivant à la même société ; que la légalité du permis ainsi délivré à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 16 janvier 1998 par l'arrêté du 30 octobre 1998 ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel, saisie d'une demande d'annulation du permis délivré le 16 janvier 1998, a fait une erreur de droit en jugeant que ce permis était illégal en raison de l'absence de consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer au fond ;

    Considérant que, dans un mémoire enregistré le 27 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Versailles, les requérants de première instance ont soulevé le moyen tiré de ce que l'avis émis le 30 juin 1998 par l'architecte des bâtiments de France était irrégulier au motif qu'il ne se prononçait pas sur le choix des couleurs de certaines parties de la construction projetée ; que les requérants ont aussi, dans un mémoire enregistré le 30 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 octobre 1998 délivrant un permis de construire modificatif à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS n'avait pu légalement prévoir, en son article 4, qu'il était exécutoire à compter de sa réception ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces moyens ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler son jugement ;

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Lecoquierre Duboys de la Vigerie ;

    Sur les interventions :

    Considérant que l'association Villages d'Ile-de-France a intérêt à l'annulation du permis de construire attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;

    Considérant en revanche que l'association des habitants de Villiers-le-Bâcle, dont l'objet social est de promouvoir l'animation sociale, culturelle et économique et de défendre les intérêts matériels et moraux de tout ou partie des habitants de Villiers-le-Bâcle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'appui du recours pour excès de pouvoir ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ;

    Sur la légalité externe du permis de construire attaqué :

    Considérant qu'à la date du dépôt de la demande de permis de construire, la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS était titulaire d'une promesse de vente des terrains d'assiette du projet ; qu'elle justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à construire sur ces parcelles ;

    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet comprendraient des vestiges archéologiques ; qu'il s'ensuit que le directeur des antiquités n'avait pas à être consulté en application de l'article 1er du décret du 5 février 1986 ;

    Considérant qu'en indiquant que les matériaux apparents en façade seront de couleur ton pierre divers, le dossier joint à la demande de permis satisfait aux prescriptions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que le projet de construction doit notamment définir le choix des couleurs ; que la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, exigée par le 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, figurait au dossier joint à la demande de permis de construire déposée le 18 novembre 1997 ; que si tous les documents graphiques exigés par le 6° du même article ne figuraient pas à ce dossier, ils ont été joints à la demande de permis modificatif déposée le 29 mai 1998 ;

    Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la consultation de l'architecte des bâtiments de France préalablement à la délivrance du permis modificatif accordé le 30 octobre 1998 a eu pour effet de régulariser le permis initial qui n'avait pas été précédé de cette consultation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte s'est prononcé sur les aspects essentiels de la construction envisagée et notamment, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sur les couleurs des parties extérieures des bâtiments ; qu'en indiquant que le projet envisagé dans ses dispositions actuelles est de nature à porter atteinte au caractère historique de l'immeuble dans le champ de visibilité duquel il se trouve tout en délivrant un avis favorable, l'architecte n'a entaché son avis d'aucune contradiction dès lors que l'avis favorable n'a été délivré que sous réserve de l'observations des prescriptions qu'il prévoit ;

    Sur la légalité interne du permis de construire attaqué :

    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emprise des bâtiments projetés serait contraire aux dispositions du secteur de plan masse auxquelles ils sont soumis en application de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que la construction projetée porterait atteinte aux caractère des lieux avoisinants et des deux édifices classés dans le champ de visibilité desquels elle est située n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

    Considérant si les arrêtés du maire de Villiers-le-Bâcle délivrant à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS un permis de construire et deux permis modificatifs, qui prévoient leur transmission au préfet, prévoient également qu'ils sont exécutoires à compter de leur notification, conformément d'ailleurs à l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme, ces dispositions n'ont en aucun cas pour effet de dispenser le constructeur des obligations qui résultent de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, en ce qui concerne les travaux dans un site classé ; qu'ils ne sont dès lors pas, sur ce point, entachés d'illégalité ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de M. Lecoquierre Duboys de la Vigerie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner M. Lecoquierre Duboys de la Vigerie à verser une somme de 1 500 euros à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS et la même somme à la commune de Villiers-le-Bâcle ; que les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. Lecoquierre Duboys de la Vigerie, qui est en la présente instance la partie perdante ;

    Considérant que l'association Villages d'Ile-de-France, intervenante, n'est pas partie à l'instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce que cette association soit condamnée à verser à la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS et à la commune de Villiers-le-Bâcle les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font également, et en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la même association. »

  • Mandat apparent d’un agent immobilier

    Cette décision du 6 janvier 1994 a admis la notion de mandat apparent d’un agent immobilier, ce qui est remarquable puisque la loi Hoguet prévoit l’obligation d’un mandat écrit :

     

     

     

    « Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Delorme, agent immobilier qui gérait les biens des dames Paris et Martin, a, au vu d'un accord de principe donné par celles-ci par lettres des 16 septembre et 9 octobre 1987, proposé à la vente un immeuble leur appartenant au prix de 60 000 francs ; que le 24 octobre 1987 il a signé en leur nom, avec les époux Salgado, acquéreurs, un compromis de vente ; que le jour même ces derniers ont versé une somme de 6 000 francs, qui a été consignée auprès de M. Lepée, notaire, chargé de dresser l'acte authentique au plus tard le 30 avril 1988 ; que les dames Paris et Martin ont refusé de réitérer la vente en invoquant la nullité du compromis, l'agent immobilier n'ayant pas reçu de leur part un pouvoir conforme aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; que, se prévalant de l'existence d'un mandat apparent, les époux Salgado les ont assignées ainsi que M. Delorme afin de voir déclarer la vente parfaite entre les parties à la date du 24 octobre 1987 ; que l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 1990) a accueilli leur demande ;

     

     

    Attendu que Mme Paris fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans un domaine où le mandat écrit est obligatoire, comme c'est le cas pour les agents immobiliers, la théorie du mandat apparent n'est pas applicable ; qu'il s'ensuit que l'acquéreur qui traite avec un agent immobilier ne peut pas, en cas de défaut de pouvoir de celui-ci, se prévaloir du mandat apparent à l'égard du propriétaire du bien qui n'a pas donné mandat ; qu'en faisant application de l'apparence en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, 1985, 1988 et 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, que le simple fait, pour l'acquéreur d'un bien immobilier, de traiter avec un agent immobilier connu et inscrit comme tel, ne constitue pas une circonstance suffisante pour le dispenser de vérifier les limites exactes des pouvoirs de cet intermédiaire professionnel, et n'est pas de nature à rendre légitime son erreur sur l'existence du mandat de vendre que lui aurait donné le propriétaire d'un bien particulier, dès lors que le mandat écrit est obligatoire en pareille matière et qu'il appartient à l'acquéreur de s'assurer de l'existence d'un tel mandat ; que, derechef, la cour d'appel a violé les textes précités ;

     

     

    Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Salgado étaient entrés en relation avec M. Delorme, agent immobilier, en répondant à l'annonce de mise en vente du bien que celui-ci avait fait paraître dans un journal local, la cour d'appel a constaté que M. Delorme avait signé le compromis de vente en qualité de mandataire, terme mentionné dans la dernière page du document ; qu'elle a aussi retenu qu'il n'est pas d'usage qu'en pareilles circonstances des acquéreurs tels que M. Salgado, chaudronnier, et son épouse, sans profession, exigent de la part d'un agent immobilier connu, dont le numéro de la carte professionnelle figurait de surcroît dans le compromis, la présentation du mandat l'autorisant à vendre l'immeuble pour le compte de son propriétaire ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire la croyance légitime des époux Salgado aux pouvoirs du prétendu mandataire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ».