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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2251

  • Restitution de l'original du mandat par l'agent immobilier après la révocation de ce mandat

    La Cour de Cassation a jugé le 19 février 2002 que la demande de restitution de l'original du mandat faite par le mandant à l'agent immobilier se heurte à l'obligation pour celui-ci de conserver cet original pendant 10 ans, de sorte que l'agent n'est pas obligé de le remettre :

    « Vu les articles 2004 du Code civil, 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 et 86 du décret du 20 juillet 1972 ;

    Attendu qu'il résulte des trois derniers de ces textes que l'agent immobilier doit conserver un original de la convention pendant dix ans ; qu'en conséquence, par dérogation au premier des textes susvisés, il ne peut, pendant ce délai, être contraint de remettre au client, après révocation du mandat, l'exemplaire qu'il détient ;

    Attendu que pour confirmer la décision prise par le juge des référés le 4 juin 1998 d'ordonner à la société Chartier de remettre sous astreinte l'original du mandat de gestion d'un immeuble que lui avait donné la société Terradomus, l'arrêt attaqué retient que le mandat étant révoqué par la vente de l'immeuble le 15 décembre 1997, les dispositions de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, qui tendent seulement à la durée de la conservation des mandats par l'agent immobilier, ne sauraient faire échec au droit reconnu au mandant par l'article 2004 du Code civil de contraindre son mandataire à lui restituer après sa révocation l'original du mandat qu'il détient ;

    Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation était sérieusement contestable et que le client pouvait seulement exiger que mention de la révocation fût apposée sur l'exemplaire du mandat détenu par l'agent immobilier, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier texte susvisé et, par refus d'application, les deux autres textes ».

  • Crédit immobilier et activité agricole

    Les dispositions du code de la consommation relative au crédit immobilier et à la protection du consommateur ne sont pas applicables au prêt destiné à financer l'achat d'une propriété agricole, selon cette décision de la Cour de Cassation du 7 octobre 1992 :

    « Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er juillet 1983, M. Descours a signé avec Mme Planet et des membres de la famille de celle-ci un acte sous seing privé par lequel le premier s'engageait à acquérir une propriété agricole pour le prix de 1 600 000 francs ; que, le jour de la signature de l'acte sous seing privé, M. Descours a remis une somme de 200 000 francs à imputer sur le prix ; qu'en même temps que la promesse de vente, a été conclu un bail rural relatif à la même propriété agricole ; qu'il a été stipulé qu'en cas de non-réalisation de la vente au terme convenu, le bail serait résilié et que la somme de 200 000 francs deviendrait un dédit ; que, malgré sommation de régulariser la vente, M. Descours, qui n'avait pu obtenir un prêt bancaire, ne s'est pas présenté chez le notaire ; qu'en septembre 1985 il a abandonné la propriété et réclamé le remboursement de la somme de 200 000 francs ; que la cour d'appel (Nîmes, 21 juin 1989), après avoir jugé que la vente n'était pas soumise aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, l'a débouté de sa demande ;

    Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

    Attendu que M. Descours reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont violé les articles 1, 2, 16, 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979 et privé leur décision de base légale au regard de ces articles, dès lors que cette loi vise notamment les opérations portant sur des immeubles à usage professionnel et d'habitation et qu'il ne résulte ni de sa lettre ni de son esprit que seraient exclues de son champ d'application les acquisitions portant sur une propriété bâtie à usage d'habitation et de bâtiments agricoles ainsi que sur des terres susceptibles d'être mises en valeur ;

    Mais attendu que l'article 2 de la loi du 13 juillet 1979 exclut du champ d'application de ce texte les prêts destinés à financer une activité professionnelle ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la propriété que M. Descours s'était engagé à acquérir était, comme l'atteste la promesse de vente, une propriété agricole comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation et 140 hectares de terrains et que M. Descours, qui s'était fait consentir un bail rural, avait installé sur 2 500 m2 un élevage de faisans, avait procédé à diverses récoltes et que les bâtiments d'habitation constituaient l'accessoire d'une propriété agricole, en ont exactement déduit que l'acquisition n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ».