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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2253

  • Chenil et activité agricole

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    Selon ces deux décisions du 16 février 1996 et du 6 mai 1966 du Conseil d’Etat, la construction d’un chenil est considérée comme correspondant à une activité agricole, pour l’application des règles d’urbanisme :

     

     

     

     

     

    « Considérant que si l'article NC2 du règlement du plan d'occupation de la COMMUNE DE TEMPLEUVE (Nord) n'admet dans la zone concernée par le projet de construction litigieux que des activités de caractère agricole et les "constructions à usage d'habitation directement liées à une exploitation agricole en place", la construction d'un chenil, quelle que soit la part respective qui y est consacrée à l'élevage et au gardiennage, doit être regardée comme une construction à usage agricole au sens de la réglementation d'urbanisme applicable ;

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TEMPLEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 février 1991, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 août 1987 de son maire refusant à Mme Michelle Massez le permis de construire un chenil dans ladite zone NC2 ».

     

     

     

    « Considérant, d'une part, que, selon les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Sauveur-d'Emalleville, ne peuvent être autorisées, dans la zone NC, que les constructions à usage d'habitation et d'activités directement liées et nécessaires aux activités agricoles ; que, contrairement à ce que soutient la commune, un chenil doit être regardé comme une installation liée à une activité agricole, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le maire de Saint-Sauveur-d'Emalleville n'a pu se prévaloir de ces dernières pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la Société havraise de protection des animaux ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1990 du maire de Saint-Sauveur-d'Emalleville ;

     

     

     

    Considérant, d'autre part, que pour refuser d'accorder ce permis de construire,le maire de la commune de Saint-Sauveur-d'Emalleville a également estimé que l'édification d'un refuge pour animaux abandonnés serait de nature à engendrer de nombreuses nuisances, notamment, en ce qui concerne le bruit, les odeurs et la divagation des chiens errants ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que de nombreuses mesures ont été prises pour éviter les éventuelles nuisances de ce type d'établissement, notamment la prescription de murs pleins et de plantations de haies vives sur talus ; que, eu égard à l'ensemble de ces mesures, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et la direction des services vétérinaires ont émis un avis favorable à la construction envisagée ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que l'habitation la plus proche de celle-ci est située à 250 mètres ; qu'ainsi, le maire de Saint-Sauveur-d'Emalleville a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en refusant, pour les motifs ci-dessus rappelés, de délivrer à la Société havraise de protection des animaux le permis de construire qu'elle avait sollicité ».

     

  • Une décision d'adjudication ne permet pas l'expulsion

    C'est ce qui a été jugé par le conseil d'État dans cette décision rendue le 29 octobre 2007.

    Cela paraît assez évident : il appartenait à l'adjudicataire de saisir le juge compétent pour ordonner cette expulsion et non de se prévaloir uniquement de la décision d'adjudication.

    « Vu le recours, enregistré le 31 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la SARL Immobjectifs France une indemnité de 55 409,33 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un immeuble à Dommartemont, que lui a opposé le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la SARL Immobjectifs devant le tribunal administratif de Nancy ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à cette convention ;

    Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SARL Immobjectifs France,

    - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

    Sur la recevabilité du recours :

    Considérant que le présent recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est signé par M. Jacques Quastana, sous-directeur du conseil juridique et du contentieux, qui a reçu, par un arrêté du 9 mars 2005 publié au Journal officiel de la République française du 25 mars 2005, une délégation de signature l'habilitant notamment à signer au nom du ministre les mémoires présentés devant la juridiction administrative ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours introduit par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'aurait pas été signé par une personne habilitée à cet effet doit être écarté ;

    Sur la responsabilité :

    Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire » ; que la décision par laquelle le juge judiciaire prononce l'adjudication d'un bien vendu sur saisie immobilière, quelle que soit sa formulation, n'a ni pour objet ni pour portée d'autoriser l'expulsion des occupants de ce bien et n'est donc pas au nombre des décisions de justice mentionnées par les dispositions de l'article 61 la loi du 9 juillet 1991 ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la décision du 14 mars 1996 par laquelle la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Nancy avait prononcé l'adjudication d'un immeuble situé 12, chemin stratégique à Dommartemont, alors même qu'elle faisait mention « à tous détenteurs et possesseurs de délaisser l'immeuble », permettait au préfet de Meurthe-et-Moselle d'accorder à la SARL Immobjectifs France, adjudicataire de l'immeuble, le concours de la force publique pour en expulser les occupants, et en en déduisant que le refus de concours de la force publique en vue de cette expulsion, que le préfet a opposé à la demande que la société lui avait présentée le 21 août 2000, était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif de Nancy a entaché d'erreur de droit son jugement du 30 décembre 2004 par lequel il a condamné l'Etat à verser une indemnité à cette société ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

    Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de refuser, comme il l'a fait, le concours de la force publique que lui avait demandé la SARL Immobjectifs France le 21 août 2000 en se bornant à se prévaloir d'une adjudication judiciaire ; que l'interdiction de poursuivre une expulsion qui n'est pas préalablement autorisée par le juge judiciaire n'est contraire à aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus opposé par le préfet à la demande de concours de la force publique du 21 août 2000 n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la SARL Immobjectifs France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une indemnité ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».