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Chenil et activité agricole

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Selon ces deux décisions du 16 février 1996 et du 6 mai 1966 du Conseil d’Etat, la construction d’un chenil est considérée comme correspondant à une activité agricole, pour l’application des règles d’urbanisme :

 

 

 

 

 

« Considérant que si l'article NC2 du règlement du plan d'occupation de la COMMUNE DE TEMPLEUVE (Nord) n'admet dans la zone concernée par le projet de construction litigieux que des activités de caractère agricole et les "constructions à usage d'habitation directement liées à une exploitation agricole en place", la construction d'un chenil, quelle que soit la part respective qui y est consacrée à l'élevage et au gardiennage, doit être regardée comme une construction à usage agricole au sens de la réglementation d'urbanisme applicable ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TEMPLEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 février 1991, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 août 1987 de son maire refusant à Mme Michelle Massez le permis de construire un chenil dans ladite zone NC2 ».

 

 

 

« Considérant, d'une part, que, selon les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Sauveur-d'Emalleville, ne peuvent être autorisées, dans la zone NC, que les constructions à usage d'habitation et d'activités directement liées et nécessaires aux activités agricoles ; que, contrairement à ce que soutient la commune, un chenil doit être regardé comme une installation liée à une activité agricole, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le maire de Saint-Sauveur-d'Emalleville n'a pu se prévaloir de ces dernières pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la Société havraise de protection des animaux ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1990 du maire de Saint-Sauveur-d'Emalleville ;

 

 

 

Considérant, d'autre part, que pour refuser d'accorder ce permis de construire,le maire de la commune de Saint-Sauveur-d'Emalleville a également estimé que l'édification d'un refuge pour animaux abandonnés serait de nature à engendrer de nombreuses nuisances, notamment, en ce qui concerne le bruit, les odeurs et la divagation des chiens errants ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que de nombreuses mesures ont été prises pour éviter les éventuelles nuisances de ce type d'établissement, notamment la prescription de murs pleins et de plantations de haies vives sur talus ; que, eu égard à l'ensemble de ces mesures, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et la direction des services vétérinaires ont émis un avis favorable à la construction envisagée ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que l'habitation la plus proche de celle-ci est située à 250 mètres ; qu'ainsi, le maire de Saint-Sauveur-d'Emalleville a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en refusant, pour les motifs ci-dessus rappelés, de délivrer à la Société havraise de protection des animaux le permis de construire qu'elle avait sollicité ».

 

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