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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2247

  • Internet, nom de domaine, agences immobilières et concurrence déloyale

    Une agence immobilière avait utilisé, comme nom de domaine, le vocable sous lequel une de ces concurrentes était connue : la Cour de Cassation juge que la cour d'appel pouvait dans ces conditions lui interdire l'usage de ce nom de domaine.

    « Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Véronique Le Helley (société Le Helley) a acquis en 1994 un fonds de commerce d'agence immobilière et l'enseigne qui lui était attachée sous le nom de "cabinet Rennes immobilier", devenu "Rennes immobilier" ; que, dès 1998, la désignation habituelle de cette société se faisait sous le vocable "Rennesimmo" ; que la société BVI, qui exerce une activité de même nature, sous l'enseigne BVI, a créé un site internet, accessible par l'adresse www.bvi.com, puis a fait paraître, en octobre 2000, des publicités se référant au site "www.rennesimmo.com", site en voie de création et dont le nom de domaine avait été réservé dès le 8 août 2000 ;

    que la société Le Helley, invoquant la confusion ainsi créée entre son agence immobilière et les activités de la société BVI, a assigné celle-ci sur le fondement de la concurrence déloyale, en réparation de son préjudice et aux fins qu'il lui soit interdit d'utiliser l'appellation litigieuse "Rennesimmo" ;

    Attendu que la société BVI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action en concurrence déloyale exercée par la société Le Helley contre elle et de l'avoir condamnée à cesser toute publicité comportant l'appellation "Rennes immo", à publier le jugement entrepris dans le journal Ouest France et à payer à la société le Helley la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

    1 / que l'emploi du nom commercial utilisé par une autre entreprise comme nom de domaine sur le réseau Internet ne peut être considéré comme fautif s'il n'est pas frauduleux ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le nom de domaine choisi par la société Bretagne ventes immobilier correspondait à son activité commerciale -les transactions immobilières- et au lieu où elle exerçait celle-ci -l'agglomération de Rennes- ; qu'en considérant comme un acte de concurrence déloyale le choix de "Rennes.Immo" comme nom de domaine sur le réseau Internet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

    2 / que l'exploitation d'un nom commercial est créatrice de droit uniquement si elle porte sur un nom vacant ; que, dans ses conclusions d'appel, la société BVI faisait valoir que l'usage par la société Le Helley de l'expression "Rennes immobilier" n'avait pu lui conférer aucun droit dans la mesure où M. X..., puis la société X..., utilisaient ce nom à titre commercial depuis 1938 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'utilisation à titre de nom commercial du vocable "Rennes immobilier" par la société Le Helley était susceptible de faire naître des droits à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le nom de domaine utilisé par la société BVI est un vocable imitant l'enseigne et le nom commercial de la société Le Helley et que le peu de différences existant entre les deux dénominations engendre la confusion dans l'esprit d'un client d'attention moyenne, la cour d'appel, qui a retenu que l'utilisation d'un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d'identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans un même secteur d'activité et sur une même zone géographique, constitue un acte de concurrence déloyale, a statué à bon droit ;

    Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que depuis 1994, la société Le Helley bénéficie d'une antériorité d'usage sur le nom litigieux, et que la société BVI ne peut se prévaloir d'une antériorité d'usage du vocable en cause utilisé par M. Y..., parent des dirigeants de la société BVI, celle-ci ne venant pas aux droits de ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. »

    (Cour de Cassation 7 juillet 2004)

  • Le droit de préemption urbain prime celui de la SAFER

    C'est ce que rappelle le ministre à la question qui lui a été posée par un sénateur, le 20 décembre dernier :

     

     

    La question :

     

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu’à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n’avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 23 mars 2006 et à laquelle celui-ci n’avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'une commune qui souhaite acquérir des terrains agricoles par voie de préemption afin de réaliser un parc paysager. Dans l'hypothèse où le droit de préemption appartient également à la SAFÉR et que celle-ci souhaite l'exercer au profit d'un agriculteur, il souhaiterait savoir lequel des deux droits de préemption est prioritaire.

     

     

     

     

    La réponse :

     

     

     

    L'article L. 143-6 du code rural dispose que « le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et de l'établissement rural (SAFER) ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit des collectivités publiques ». En cas de concurrence pour l'acquisition d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole, le droit de préemption de la commune est, en application de ces dispositions, prioritaire par rapport à celui de la SAFER. En outre, l'article R. 143-7 du code rural dispose que le notaire chargé d'instrumenter la cession doit informer la SAFER de l'existence du droit de préemption prioritaire de la commune. Le notaire doit également recueillir la décision de la commune quant à l'exercice de son droit de préemption et la communiquer à la SAFER. Ces différentes dispositions permettent aux communes d'exercer leur droit de préemption, y compris lors de l'aliénation de biens agricoles soumis au droit de préemption d'une SAFER.