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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2245

  • Le centre de tir à l'arc et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme

    Cet article du code de l'urbanisme permet à un maire de refuser la délivrance d'un permis de construire pour un centre de tir à l'arc dès lors que la sécurité des propriétés voisines serait compromise :

    « Considérant que par un arrêté en date du 13 janvier 1994, le maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC a délivré un permis de construire un centre de tir à l'arc à la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec ; que par un jugement en date du 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC fait appel de ce jugement ;

    Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :

    Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., propriétaire d'un terrain situé à proximité immédiate du terrain d'assiette des installations faisant l'objet de l'arrêté litigieux, a intérêt à agir contre cet arrêté ;

    Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de ( ....) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ( ....) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... Cette notification ( ....) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du ( ....) recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 1994, date fixée par le décret du 16 août 1994 à l'intervention duquel le législateur a entendu subordonner la mise en application de cette procédure ; que M. X... a présenté au tribunal administratif ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux le 28 février 1994, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées ; que, par suite, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'est pas fondée à soutenir que lesdites conclusions étaient irrecevables au motif qu'elles n'auraient pas respecté la procédure prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

    Sur la légalité de l'arrêté du 13 janvier 1994 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... :

    Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;

    Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les installations de tir à l'arc litigieuses sont autorisées au sein d'une zone d'habitation et que, notamment, des maisons d'habitation sont situées à proximité immédiate du mur destiné à être implanté en fond de parcelle et à recevoir les cibles ; que cette activité de tir en plein air est pratiquée, en partie, sans que soit écartée toute possibilité de chute d'une flèche dans l'une des propriétés voisines ; qu'il suit de là qu'eu égard au danger particulier présenté par cette activité et aux caractéristiques de la zone où il était envisagé de la pratiquer, le maire de Noisy-le-Sec a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le permis de construire litigieux en ne l'assortissant pas, conformément aux dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, de prescriptions spéciales destinées, notamment, à assurer la sécurité des propriétés voisines ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré à la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec le 13 janvier 1994 ;

    Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE NOISY-LE-SEC versera à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »

    (Cour administrative d'appel de Paris 23 juin 1998)

    L’article R111-2 du code de l'urbanisme :

    Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

     

  • Reconstruction à l'identique et risques courus par les occupants

    Si l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme autorise sous certaines conditions la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, l'administration peut cependant s'opposer à cette reconstruction s'il apparaît que les occupants du bâtiment reconstruit restent cependant soumis à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.

    C'est ce qui a été jugé par cet arrêt du conseil d'État du 23 novembre 2005.

    (Pour une analyse détaillée de cet article du code de l'urbanisme, voyez ce mémoire de Charlotte Paoli).

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, d'une part, suspendu l'exécution du refus de permis de construire opposé par le maire de la commune requérante le 7 décembre 2004 à la demande de M. Gilbert Y et, d'autre part, lui a prescrit sous astreinte de statuer sur la demande de M. Y dans un délai de vingt jours à compter de la notification de cette ordonnance ;

    2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. Y ;

    3°) de mettre à la charge de M. Y la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code du patrimoine ;

    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE et de Me Le Prado, avocat M. Y,

    - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; que l'article L. 642-1 du code du patrimoine dispose que sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel ;

    Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que seuls la carte communale ou le plan local d'urbanisme d'une commune peuvent faire obstacle, par des dispositions expresses, à la reconstruction à l'identique des bâtiments après sinistre ; qu'en revanche, alors même qu'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager constitue une servitude d'utilité publique devant être annexée au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 642-2 du code du patrimoine, un tel document, dont les prescriptions ne peuvent, en tout état de cause, faire obstacle à une reconstruction à l'identique, ne peut légalement contenir des dispositions interdisant de telles reconstructions ; que, par suite, en jugeant que l'adoption imminente d'une telle zone ferait obstacle à la reconstruction à l'identique du chalet de M. Y, et que cette circonstance caractérisait une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision attaquée, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé ;

    Considérant, d'une part, que M. Y soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'en s'estimant lié par les avis de l'architecte des bâtiments de France et de l'Office national des forêts, le maire a méconnu sa compétence ; que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

    Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

    Considérant, d'autre part, que le maire de Bagnères-de-Bigorre a indiqué dans sa décision que le refus de permis de construire était fondé sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la construction projetée portant selon son appréciation une atteinte excessive au caractère du site environnant ; que les moyens tirés de ce que, d'une part, le maire de Bagnères-de-Bigorre ne pouvait légalement opposer les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme à une demande de reconstruction à l'identique présentée sur le fondement de l'article L. 111-3 du même code, d'autre part, le maire aurait porté une appréciation erronée en estimant que la construction projetée était de nature à porter atteinte au caractère du site environnant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, toutefois, cette décision est également fondée sur un autre motif, tenant à ce que, l'emplacement du projet restant exposé au risque d'avalanche, la reconstruction du chalet ferait courir un risque grave à ses occupants ; que ce second motif est opposable à M. Y nonobstant les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qui ne sauraient conférer le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité ; que ce motif paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier légalement l'arrêté litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que le doute sérieux entachant la légalité du premier motif mentionné ci-dessus ne saurait, par suite, justifier la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. Y ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par la COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE en application des mêmes dispositions ».

    L’article L111-3 du code de l'urbanisme :

    La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

    Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.