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Le centre de tir à l'arc et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme

Cet article du code de l'urbanisme permet à un maire de refuser la délivrance d'un permis de construire pour un centre de tir à l'arc dès lors que la sécurité des propriétés voisines serait compromise :

« Considérant que par un arrêté en date du 13 janvier 1994, le maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC a délivré un permis de construire un centre de tir à l'arc à la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec ; que par un jugement en date du 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., propriétaire d'un terrain situé à proximité immédiate du terrain d'assiette des installations faisant l'objet de l'arrêté litigieux, a intérêt à agir contre cet arrêté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de ( ....) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ( ....) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... Cette notification ( ....) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du ( ....) recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 1994, date fixée par le décret du 16 août 1994 à l'intervention duquel le législateur a entendu subordonner la mise en application de cette procédure ; que M. X... a présenté au tribunal administratif ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux le 28 février 1994, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées ; que, par suite, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'est pas fondée à soutenir que lesdites conclusions étaient irrecevables au motif qu'elles n'auraient pas respecté la procédure prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 janvier 1994 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les installations de tir à l'arc litigieuses sont autorisées au sein d'une zone d'habitation et que, notamment, des maisons d'habitation sont situées à proximité immédiate du mur destiné à être implanté en fond de parcelle et à recevoir les cibles ; que cette activité de tir en plein air est pratiquée, en partie, sans que soit écartée toute possibilité de chute d'une flèche dans l'une des propriétés voisines ; qu'il suit de là qu'eu égard au danger particulier présenté par cette activité et aux caractéristiques de la zone où il était envisagé de la pratiquer, le maire de Noisy-le-Sec a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le permis de construire litigieux en ne l'assortissant pas, conformément aux dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, de prescriptions spéciales destinées, notamment, à assurer la sécurité des propriétés voisines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré à la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec le 13 janvier 1994 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NOISY-LE-SEC versera à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »

(Cour administrative d'appel de Paris 23 juin 1998)

L’article R111-2 du code de l'urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 

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