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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2244

  • Respect de la loi concernant le contrat de construction de maisons individuelles

    La question d'un député évoque les différents cas de non-respect des dispositions légales concernant le contrat de construction de maisons individuelles. On notera le chiffre avancé par le vice président de l'Union nationale des constructeurs de maisons individuelles qui fait état de 20 000 maisons individuelles sur 180 000 qui seraient construites par de « faux maîtres d'œuvre ».

    La question : 

     

    M. Dominique Tian attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur des anomalies constatées auprès de certains constructeurs de maisons individuelles. Selon la revue trimestrielle de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, certains constructeurs ne respectent pas les normes prévues par la législation. Les principaux manquements sont notamment l'absence de contrat écrit, le défaut de garantie de livraison, le délai de rétractation non respecté ou l'absence d'assurance dommages. De plus, selon le vice-président de l'Union nationale des constructeurs de maisons individuelles, sur 180 000 maisons individuelles construites chaque année en secteur diffus, 20 000 sont le fait de faux maîtres d'œuvre. Aussi il souhaite savoir ce qu'envisage le Gouvernement pour permettre une meilleure protection du consommateur. 

     

    La réponse : 

     

    La législation fait obligation aux constructeurs de maisons individuelles de satisfaire à un certain nombre d'exigences, notamment celles de fournir une garantie de livraison, de conclure un contrat tel que prévu par la loi, de souscrire une assurance « dommages ouvrage ». Certains constructeurs de maisons individuelles indélicats exercent en violation de ces dispositions et privent ainsi les maîtres d'ouvrage de la protection instituée en leur faveur. Afin de réfléchir aux solutions susceptibles de remédier à cet état de fait, les services du ministère du logement et de la ville, conjointement avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envisagent de rencontrer prochainement les principales organisations professionnelles concernées par la construction de maisons individuelles. 

  • Préempter parce que le prix est excessif ?

    À la question d'un député portant sur la question de savoir si le droit de préemption urbain peut être exercé dans le seul but d'empêcher la vente d'un terrain ou d'un immeuble dont le prix est jugé excessif par la municipalité, le ministre répond par des généralités sur la motivation de l'institution du droit de préemption dans la commune et sur la motivation de la décision de préemption elle-même :

     

     

     

    La question : 

     

     

    Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 10 octobre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait qu'une commune peut organiser un droit de préemption urbain. Elle souhaiterait qu'il lui indique si ce droit de préemption doit obligatoirement correspondre à des emprises ayant pour but de mettre en œuvre un projet d'aménagement ou une politique locale de l'habitat, ou s'il peut être exercé dans le seul but d'empêcher la vente d'un terrain ou d'un immeuble dont le prix est jugé excessif par la municipalité. Dans ce dernier cas, elle souhaiterait également qu'il lui précise s'il ne conviendrait pas de mettre en œuvre des garde-fous afin d'éviter des décisions arbitraires variant selon les affinités du maire. 

     

     

     

    La réponse : 

     

     

     

    L'article L. 211-1 du code de l'urbanisme prévoit que « les communes dotées d'un plan d'occupation des sols (POS) rendu public ou d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ». Cette délibération n'a pas à être motivée par la mise en œuvre d'un projet d'aménagement ou d'une politique locale de l'habitat. Pour les communes dotées d'une carte communale, en revanche, la délibération instituant un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte doit être motivée par la réalisation d'un équipement ou d'un projet d'aménagement. Si la délibération instituant un droit de préemption urbain n'a pas à être motivée, s'agissant de communes dotées d'un POS rendu public ou d'un PLU approuvé, il n'en va pas de même pour la décision individuelle de préemption. L'article L. 210-1 du code de l'urbanisme prévoit en effet que « toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ». Ce même article dispose par ailleurs que les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement. De plus, l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme prévoit que les biens préemptés doivent être utilisés ou aliénés pour la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement. La loi n'impose pas de délai pour la réalisation de ces actions ou opérations d'aménagement. Elle prévoit néanmoins que si la commune décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice du droit de préemption, elle doit alors en informer les anciens propriétaires et leur proposer, en priorité, la rétrocession du bien en question. L'ensemble de ces dispositions est de nature à éviter un usage arbitraire du droit de préemption urbain par les communes.