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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2243

  • Hôtel, refuge et POS

    Un hôtel n’est pas un refuge, pour l’application des règles d’un PLU, selon cet arrêt du Conseil d’Etat du 3 mai 2004 :

     

     

     

    « Considérant que la SARL Le Vallon et les consorts X... ont introduit le 19 mars 1999 devant le tribunal de grande instance de Gap un recours tendant à l'interruption de la construction et à la destruction du bâtiment autorisé sous le nom de refuge par le permis de construire délivré le 5 octobre 1998 à la SARL LE TETRAS par le maire de Risoul, en fondant notamment leurs prétentions sur l'illégalité du permis de construire délivré à la SARL LE TETRAS ; que par un jugement du 6 juin 2001 le tribunal de grande instance de Gap a sursis à statuer sur cette demande et renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Marseille, en application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; que par jugement du 17 octobre 2002, dont la SARL LE TETRAS et la COMMUNE DE RISOUL font appel devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Marseille a déclaré ledit permis illégal ;

     

     

     

    Sur la prétendue violation par le tribunal administratif du principe de sécurité juridique et du droit de propriété :

     

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme : Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux ;

     

     

     

    Considérant que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, soutenir, pour contester le bien-fondé de la décision rendue par le juge administratif sur un recours en appréciation de légalité présenté à la suite d'une question préjudicielle posée par le juge judiciaire à propos de la légalité d'un permis de construire, que les dispositions précitées de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent qu'à la procédure suivie devant le juge judiciaire, méconnaîtraient les dispositions constitutionnelles et conventionnelles garantissant le droit de propriété et un principe de sécurité juridique ;

     

     

    Sur la légalité du permis de construire au regard de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols :

     

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du permis : Types d'occupation des sols autorisés sous condition : Sont autorisés : -Sous condition... En secteur Nda et NDb...-Les refuges recevant du public, les cabanes forestières et douanières...En secteur NDb seulement : -Les installations de tourisme et de loisirs satisfaisant au besoin collectif, créées à l'initiative de la collectivité publique qui pourra par convention, en confier la réalisation et la gestion à une personne privée et qu'aux termes de l'article ND 1 du même plan d'occupation des sols Types d'occupation des sols interdits : Est interdit : Tout mode d'occupation des sols non mentionné à l'article 2 ; que si le plan d'occupation des sols ne définit pas le refuge , sa définition doit s'entendre, indépendamment de celle qu'en donne l'arrêté modifié du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre l'incendie, comme un établissement situé dans un endroit isolé et difficilement accessible, offrant un hébergement sommaire à des randonneurs de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie traditionnelle ;

     

     

     

    Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de permis de construire déposé par la SARL LE TETRAS, que le refuge autorisé par le permis du 5 octobre 1998 est prévu pour n'héberger à l'étage que 19 personnes la nuit alors qu'il comporte au rez-de-chaussée un restaurant d'une centaine de places, non comprises les places aménageables sur les terrasses ; que ce bâtiment est situé dans un endroit facilement accessible par télésiège en période d'enneigement et par tous véhicules pendant les autres saisons ; que l'hébergement est prévu pour l'essentiel dans des chambres de deux à trois personnes, équipées chacune d'une salle d'eau privative ; que le seul dortoir est une chambre comportant 5 lits individuels également équipée d'une salle d'eau ; qu'aucun emplacement n'est prévu pour la cuisson de leurs vivres par les randonneurs ; qu'ainsi la construction litigieuse ne présente pas les caractéristiques d'un refuge et constitue en réalité, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, un hôtel-restaurant d'altitude visant à attirer la clientèle la plus large dans des conditions identiques à celles de l'hôtellerie traditionnelle ;

     

     

    Considérant d'autre part que la construction autorisée par le permis du 5 octobre 1998 n'est pas au nombre des installations de tourisme et de loisirs satisfaisant au besoin collectif, créées à l'initiative de la collectivité publique autorisées dans le secteur NDb par les dispositions de l'article ND 2 du plan d'occupation des sols et qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que les conditions prévues à cet article aient en l'espèce été remplies ; que la double circonstance que le projet avait recueilli préalablement tous les avis favorables nécessaires à sa réalisation et a donné lieu, postérieurement à son achèvement, à la délivrance le 17 mai 2001 d'un certificat de conformité n'est pas de nature à purger ledit permis de l'illégalité dont il est entaché au regard du plan d'occupation des sols ;

     

     

    Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'arrêté du 5 octobre 1998 illégal ;

     

     

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

     

     

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL LE TETRAS et de la COMMUNE DE RISOUL la somme globale de 2 000 euros que la SARL Le Vallon et les consorts X... demandent en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la SARL LE TETRAS et la COMMUNE DE RISOUL demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la SARL Le Vallon et des consorts X... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante. »

     

  • Faux contrat de maîtrise d'œuvre et vrai contrat de construction de maison individuelle

    J'évoquais hier la question d'un ministre faisant état des contrats de maîtrise d'œuvre qui dissimulent des contrats de construction de maisons individuelles.

    Voici une décision de la Cour de Cassation du 20 juin 2001 qui a condamné ce procédé.

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 décembre 1998), que par contrat intitulé contrat de maîtrise d'œuvre" du 23 septembre 1994, M. X..., maître de l'ouvrage, a conclu avec la société Alsace créations une convention relative à la construction d'une maison d'habitation ; que le maître de l'ouvrage, faisant état du non-respect des dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, a sollicité l'annulation du contrat et la restitution de l'acompte versé ;

    Attendu que la société Alsace créations fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

    1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

    qu'en affirmant que M. X... avait donné mission à la société Alsace créations de lui faire construire une maison d'habitation individuelle parmi les modèles que celle-ci lui avait proposés au vu de plans préétablis qu'il ne pouvait modifier et moyennant un prix déterminé, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait ces affirmations, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

    2 / qu'aux termes de l'article 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre passé entre M. X... et la société Alsace créations, intitulé Missions et prestations du maître d'oeuvre", la mission complète du maître d'oeuvre comprend : l'établissement des plans nécessaires à la réalisation du permis de construire et des plans d'exécution, l'établissement des pièces d'appel d'offres et des pièces du marché, la direction générale de son exécution par les entreprises et l'assistance au maître de l'ouvrage pour qu'il reçoive et règle les ouvrages... Après l'exécution des plans, un devis avec des prix forfaitaires globaux et non révisables pour chaque corps de métier sera remis au maître de l'ouvrage, les marchés de travaux signés par le maître de l'ouvrage avant le début des travaux comprenant les cahiers des charges, les soumissions et le quantitatif chiffré seront conclus et signés entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur assisté du maître d'oeuvre. Le maître de l'ouvrage réglera les travaux nécessaires ainsi commandés au vu des factures qui auront été établies à son nom et vérifiées par le maître d'oeuvre ; le maître d'oeuvre, en accord avec le maître de l'ouvrage, déterminera les entreprises pour la réalisation du programme ; celles-ci pourront être remplacées par telles personnes que le maître de l'ouvrage pourrait avancer sous condition de présenter les mêmes garanties de prix nécessaires à la réalisation du programme et les mêmes qualifications professionnelles, mais dans un délai de trente jour... ; le maître d'oeuvre n'est pas partie prenante aux marchés ; il ne peut être tenu, en cas de défaillance de l'une des parties, d'exécuter ses obligations ; l'article 3 précise les honoraires du maître d'oeuvre (forfait de 45 000 francs TTC) ;

    l'article 4, les modalités de règlement de ces honoraires et l'article 8 prévoit que le maître de l'ouvrage versera ce jour la somme de 15 000 francs représentant un acompte provisionnel sur les honoraires du maître d'oeuvre ; que l'annexe I du contrat précise encore que les entreprises seront seules responsables vis-à-vis du client ; que le maître de l'ouvrage est le seul responsable des règlements aux entreprises ; que le budget indiqué à l'article 1 est prévisionnel, qu'il pourra subir une revalorisation du fait de la hausse des prix des entrepreneurs à la date du marché ; que le maître de l'ouvrage pourra apporter des modifications au projet initial et demander des travaux supplémentaires ; qu'en affirmant que M. X... avait donné mission à la société Alsace créations de lui faire construire une maison parmi les modèles que celle-ci lui avait proposés au vu de plans préétablis qu'il ne pouvait modifier et que le choix des entreprises appartenait à la société, la cour d'appel a, de surcroît, méconnu les dispositions claires et précises du contrat liant les parties et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

    3 / qu'en affirmant que, peu important que l'intervenant exécute lui-même ou fasse exécuter les travaux convenus, le contrat passé entre exactement dans les prévisions de l'article L. 230-1 du Code de la construction et de l'habitation, sans aucunement justifier que M. X... n'avait aucun pouvoir ni libre choix, que c'était la société Alsace créations qui se chargeait de l'intégralité de la construction, la cour d'appel n'a pas, en tout état de cause, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat unissant le maître de l'ouvrage à la société Alsace créations avait pour objet la construction d'une maison d'habitation de modèle Laurene" moyennant un budget prévisionnel pour ce modèle de la construction, honoraires compris, de 339 000,00 francs TTC et prévoyait que le maître de l'ouvrage pouvait proposer, sous certaines conditions, le remplacement des entreprises choisies par la société Alsace créations, et déduit, appréciant souverainement, sans dénaturation, la portée de ces stipulations contractuelles, que cette société avait proposé à M. X... un plan préétabli pour la construction projetée, que la convention incluant le coût des travaux et les honoraires de maîtrise d'oeuvre était conclue pour un prix prédéterminé et qu'en raison des conditions dissuasives auxquelles était subordonnée la possibilité pour le maître de l'ouvrage de proposer d'autres entreprises, la société Alsace créations s'était réservée d'exécuter ou de faire exécuter les travaux convenus par les entreprises de son choix, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu la qualification de contrat de construction de maisons individuelles au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. »