Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2239

  • Le notaire et le vendeur en liquidation judiciaire

    Cet arrêt de la Cour de Cassation 30 octobre 2007 reproche à la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité d'un notaire qui n'avait pas été informé la mise en liquidation judiciaire d'un vendeur, lequel lui avait dissimulé cet obstacle à la vente :

    « Vu l'article 1382 du code civil ;

    Attendu que suivant acte dressé le 27 mai 1993 par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu à Mme Z... un terrain aux conditions convenues dans une promesse synallagmatique datée du 7 décembre 1992 ; que le prix a été intégralement payé hors la comptabilité de l'office, antérieurement à la signature de l'acte notarié ; qu'en 1999, M. A..., mandataire liquidateur à la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... dès 1991, a engagé à l'encontre du notaire instrumentaire une action en responsabilité ;

    Attendu que pour condamner M. X... à réparation, l'arrêt attaqué retient que le notaire instrumentaire était en faute pour avoir limité ses investigations à la société dont M. Y... avait déclaré être le gérant et omis de vérifier la capacité de l'intéressé à consentir à la vente au vu des mentions du registre du commerce et des sociétés le concernant personnellement et dont la consultation aurait révélé que le commerçant était en liquidation judiciaire au jour de l'authentification ;

    Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances propres à démontrer que le notaire disposait d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des déclarations de M. Y... aux termes desquelles il était dirigeant de société, sans aucune indication sur sa situation personnelle au regard des procédures collectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

  • La demande d'une indemnité d'éviction se prescrit par deux ans

    Cette décision de la Cour de Cassation du 31 mai 2007 révèle un piège pour le locataire qui a reçu un congé offrant une indemnité d'éviction et qui ne fait rien c'est-à-dire ne saisit pas le tribunal pour faire fixer l'indemnité d'éviction dans le délai de deux ans. Il perd son droit.

    « Vu l'article L. 145-60 du code de commerce ;

    Attendu que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre premier du code du commerce se prescrivent par deux ans ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2005), que, par acte du 26 juin 1995, la société civile immobilière Les Hirondelles II (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Nouvelle agence Mirabeau, a donné congé à cette dernière pour le 31 décembre 1995 avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, par ordonnance du 23 avril 1996, le juge des référés a, à la demande de la SCI, désigné un expert pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la SCI a, par acte du 2 mars 1999, assigné la société Nouvelle agence Mirabeau pour la voir déclarer déchue de son droit à indemnité d'éviction en raison de la prescription biennale édictée par l'article L. 145-60 du code du commerce et la voir déclarée, en conséquence, occupante sans droit ni titre des locaux ;

    Attendu que pour rejeter les demandes de la SCI, l'arrêt retient que la prescription extinctive, mode d'extinction de l'action qu'est la prescription biennale, suppose une opposition entre une situation de fait et un droit contraire; que la société Nouvelle agence Mirabeau n'a pas agi en paiement de l'indemnité d'éviction, qu'aucune décision de justice ne lui accorde une indemnité ou ne la déboute d'une telle demande, que son droit à indemnité d'éviction n'est pas contesté puisque l'indemnité a été offerte par la bailleresse dans le congé signifié le 26 juin 1995 et maintenu dans l'assignation en référé du 30 janvier 1996 ainsi que dans l'assignation introductive d'instance et qu'aucun délai de prescription ne peut courir tant que l'offre d'indemnité d'éviction, même si le montant de celle-ci n'est pas précisé, n'est pas retiré ;

    Qu'en statuant ainsi alors que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code du commerce n'est pas soumise à la condition que le droit du preneur à une indemnité d'éviction soit contesté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».