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  • Application d'une clause de non garantie à une servitude d'alignement

    Il est classiquement prévu dans les contrats de vente d'immeubles une clause de non garantie en cas d'alignement, et la Cour de Cassation fait ici application d'une telle clause, par cet arrêt du 26 juin 2007 :

     

    « Attendu qu'ayant relevé l'existence dans l'acte de vente du 23 juillet 1997 d'une clause de non-garantie pour notamment vices de construction ou autres cachés et défaut d'alignement et d'une clause de non-recours pour servitudes occultes et ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que le vendeur savait que, malgré les documents officiels que sont les renseignements d'urbanisme du 9 juin 1997 et le certificat de la DDE du 6 juillet 1997 faisant état d'une absence de servitude d'alignement, l'alignement ancien de 1984 et en vertu duquel des travaux d'élargissement avaient déjà été effectués début 1989, n'avait pas été abandonné, la cour d'appel a retenu à bon droit que les clauses d'exclusion de garantie devaient recevoir application ».

     

  • Le permis qui ne respecte pas le règlement de copropriété n’est pas illégal

    Autrement dit la violation d’un règlement de copropriété par un projet de construction objet d’un permis de construire ne permet pas d’obtenir sur ce fondement juridique l’annulation de ce permis :

    « Vu 1°] la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 68 258 présentés par Mme GRAUX, demeurant 68 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt [95320], représentée par Me Goujat, avocat à la Cour, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1°] annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 février 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 février 1984 accordant un permis de construire à M. Chapuis et de l'arrêté du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 lui accordant un permis de construire rectificatif ;

    2°] annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

    Vu, 2°] la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1985 sous le n° 68 259, présentée par M. et Mme GUERRERO, demeurant 68 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt [Val d'Oise], représentés par Me Goujat, avocat à la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 1985, tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1°] annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 février 1985 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 février 1984 accordant un permis de construire à M. Chapuis et de l'arrêté du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 lui accordant un permis de construire rectificatif ;

    2°] annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

    Vu, 3°] la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 68 260 le 29 avril 1985, présentée par M. GUYONNEAU, demeurant 68 rue du général Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt, représenté par Me Goujat, avocat à la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 1985, tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1°] annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 février 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 février 1984 accordant un permis de construire à M. Chapuis et de l'arrêté du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 lui accordant un permis rectificatif ;

    2°] annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

    - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes de Mme GRAUX, de M. et Mme GUERRERO et de M. GUYONNEAU sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Considérant qu'en admettant que la construction autorisée pour le permis de construire accordé à M. Chapuis par un arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 février 1984 et un arrêté modificatif du maire de Saint-Leu-la-Forêt du 24 septembre 1984 méconnaîtrait les prescriptions du règlement de copropriété, cette méconnaissance ne pouvait donner lieu qu'à un litige de droit privé entre les intéressés et ne pouvait faire légalement obstacle à la délivrance desdits permis ; que l'assemblée générale des co-propriétaires avait été consultée sur les travaux dont s'agit et les avait approuvés ; qu'ainsi M. Chapuis justifiait d'un titre l'autorisant à construire dans la mesure où le projet affectait les parties communes ; que Mme GRAUX, M. et Mme GUERRERO et M. GUYONNEAU ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés ».

    (Conseil d’Etat 29 avril 1987)