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  • Application de la loi Hoguet entre professionnels de l'immobilier

    Cette décision de la Cour de Cassation du 17 décembre 1991 juge que la loi du 2 janvier 1970 s'applique aussi entre professionnels de l'immobilier :

    « Vu les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    Attendu qu'il ressort de l'article 1er du premier de ces textes que ses dispositions s'appliquent à tout acte d'entremise concernant l'achat ou la vente d'immeuble et, notamment à un apport d'affaires ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi précitée et des articles 72 et 73 du second texte, qui n'établissent aucune distinction en fonction de la profession du client, que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ;

    Attendu que, par lettre du 24 octobre 1986, la société Kaufman et Broad, promoteur immobilier, a confirmé à M. Silvestri, agent immobilier, son accord pour lui régler une commission à titre d'apport d'affaire, après signature de l'acte authentique de vente ; que cette société s'étant ultérieurement refusée à régler la facture présentée par M. Silvestri, celui-ci l'a assignée en paiement ;

    Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la loi du 2 janvier 1970, qui a pour but la protection de la clientèle, était inapplicable à la convention litigieuse, relative à un simple apport d'affaire et conclue entre deux commerçants, " professionnels de l'immobilier " ;

    Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

  • Restitution de l'original du mandat par l'agent immobilier après la révocation de ce mandat

    La Cour de Cassation a jugé le 19 février 2002 que la demande de restitution de l'original du mandat faite par le mandant à l'agent immobilier se heurte à l'obligation pour celui-ci de conserver cet original pendant 10 ans, de sorte que l'agent n'est pas obligé de le remettre :

    « Vu les articles 2004 du Code civil, 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 et 86 du décret du 20 juillet 1972 ;

    Attendu qu'il résulte des trois derniers de ces textes que l'agent immobilier doit conserver un original de la convention pendant dix ans ; qu'en conséquence, par dérogation au premier des textes susvisés, il ne peut, pendant ce délai, être contraint de remettre au client, après révocation du mandat, l'exemplaire qu'il détient ;

    Attendu que pour confirmer la décision prise par le juge des référés le 4 juin 1998 d'ordonner à la société Chartier de remettre sous astreinte l'original du mandat de gestion d'un immeuble que lui avait donné la société Terradomus, l'arrêt attaqué retient que le mandat étant révoqué par la vente de l'immeuble le 15 décembre 1997, les dispositions de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, qui tendent seulement à la durée de la conservation des mandats par l'agent immobilier, ne sauraient faire échec au droit reconnu au mandant par l'article 2004 du Code civil de contraindre son mandataire à lui restituer après sa révocation l'original du mandat qu'il détient ;

    Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation était sérieusement contestable et que le client pouvait seulement exiger que mention de la révocation fût apposée sur l'exemplaire du mandat détenu par l'agent immobilier, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier texte susvisé et, par refus d'application, les deux autres textes ».