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  • Mandat apparent d’un agent immobilier

    Cette décision du 6 janvier 1994 a admis la notion de mandat apparent d’un agent immobilier, ce qui est remarquable puisque la loi Hoguet prévoit l’obligation d’un mandat écrit :

     

     

     

    « Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Delorme, agent immobilier qui gérait les biens des dames Paris et Martin, a, au vu d'un accord de principe donné par celles-ci par lettres des 16 septembre et 9 octobre 1987, proposé à la vente un immeuble leur appartenant au prix de 60 000 francs ; que le 24 octobre 1987 il a signé en leur nom, avec les époux Salgado, acquéreurs, un compromis de vente ; que le jour même ces derniers ont versé une somme de 6 000 francs, qui a été consignée auprès de M. Lepée, notaire, chargé de dresser l'acte authentique au plus tard le 30 avril 1988 ; que les dames Paris et Martin ont refusé de réitérer la vente en invoquant la nullité du compromis, l'agent immobilier n'ayant pas reçu de leur part un pouvoir conforme aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; que, se prévalant de l'existence d'un mandat apparent, les époux Salgado les ont assignées ainsi que M. Delorme afin de voir déclarer la vente parfaite entre les parties à la date du 24 octobre 1987 ; que l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 1990) a accueilli leur demande ;

     

     

    Attendu que Mme Paris fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans un domaine où le mandat écrit est obligatoire, comme c'est le cas pour les agents immobiliers, la théorie du mandat apparent n'est pas applicable ; qu'il s'ensuit que l'acquéreur qui traite avec un agent immobilier ne peut pas, en cas de défaut de pouvoir de celui-ci, se prévaloir du mandat apparent à l'égard du propriétaire du bien qui n'a pas donné mandat ; qu'en faisant application de l'apparence en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, 1985, 1988 et 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, que le simple fait, pour l'acquéreur d'un bien immobilier, de traiter avec un agent immobilier connu et inscrit comme tel, ne constitue pas une circonstance suffisante pour le dispenser de vérifier les limites exactes des pouvoirs de cet intermédiaire professionnel, et n'est pas de nature à rendre légitime son erreur sur l'existence du mandat de vendre que lui aurait donné le propriétaire d'un bien particulier, dès lors que le mandat écrit est obligatoire en pareille matière et qu'il appartient à l'acquéreur de s'assurer de l'existence d'un tel mandat ; que, derechef, la cour d'appel a violé les textes précités ;

     

     

    Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Salgado étaient entrés en relation avec M. Delorme, agent immobilier, en répondant à l'annonce de mise en vente du bien que celui-ci avait fait paraître dans un journal local, la cour d'appel a constaté que M. Delorme avait signé le compromis de vente en qualité de mandataire, terme mentionné dans la dernière page du document ; qu'elle a aussi retenu qu'il n'est pas d'usage qu'en pareilles circonstances des acquéreurs tels que M. Salgado, chaudronnier, et son épouse, sans profession, exigent de la part d'un agent immobilier connu, dont le numéro de la carte professionnelle figurait de surcroît dans le compromis, la présentation du mandat l'autorisant à vendre l'immeuble pour le compte de son propriétaire ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire la croyance légitime des époux Salgado aux pouvoirs du prétendu mandataire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ».

     

     

     

  • Chenil et activité agricole

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    Selon ces deux décisions du 16 février 1996 et du 6 mai 1966 du Conseil d’Etat, la construction d’un chenil est considérée comme correspondant à une activité agricole, pour l’application des règles d’urbanisme :

     

     

     

     

     

    « Considérant que si l'article NC2 du règlement du plan d'occupation de la COMMUNE DE TEMPLEUVE (Nord) n'admet dans la zone concernée par le projet de construction litigieux que des activités de caractère agricole et les "constructions à usage d'habitation directement liées à une exploitation agricole en place", la construction d'un chenil, quelle que soit la part respective qui y est consacrée à l'élevage et au gardiennage, doit être regardée comme une construction à usage agricole au sens de la réglementation d'urbanisme applicable ;

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TEMPLEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 février 1991, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 août 1987 de son maire refusant à Mme Michelle Massez le permis de construire un chenil dans ladite zone NC2 ».

     

     

     

    « Considérant, d'une part, que, selon les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Sauveur-d'Emalleville, ne peuvent être autorisées, dans la zone NC, que les constructions à usage d'habitation et d'activités directement liées et nécessaires aux activités agricoles ; que, contrairement à ce que soutient la commune, un chenil doit être regardé comme une installation liée à une activité agricole, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le maire de Saint-Sauveur-d'Emalleville n'a pu se prévaloir de ces dernières pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la Société havraise de protection des animaux ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1990 du maire de Saint-Sauveur-d'Emalleville ;

     

     

     

    Considérant, d'autre part, que pour refuser d'accorder ce permis de construire,le maire de la commune de Saint-Sauveur-d'Emalleville a également estimé que l'édification d'un refuge pour animaux abandonnés serait de nature à engendrer de nombreuses nuisances, notamment, en ce qui concerne le bruit, les odeurs et la divagation des chiens errants ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que de nombreuses mesures ont été prises pour éviter les éventuelles nuisances de ce type d'établissement, notamment la prescription de murs pleins et de plantations de haies vives sur talus ; que, eu égard à l'ensemble de ces mesures, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et la direction des services vétérinaires ont émis un avis favorable à la construction envisagée ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que l'habitation la plus proche de celle-ci est située à 250 mètres ; qu'ainsi, le maire de Saint-Sauveur-d'Emalleville a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en refusant, pour les motifs ci-dessus rappelés, de délivrer à la Société havraise de protection des animaux le permis de construire qu'elle avait sollicité ».