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  • Bail rural, restauration et hôtellerie

    Voici un arrêt qui retient la résiliation d’un bail rural au motif que l’activité, rurale à l’origine (location de chevaux) était devenue commerciale (hôtellerie et restauration) :

    « Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 janvier 2006 et 16 octobre 2006), que les consorts X... ont demandé la résiliation du bail rural consenti à M. Y... au motif qu'il exerçait à titre d'activité principale une activité commerciale de restauration et d'hôtellerie alors que le bail avait été consenti pour une activité de loueurs d'équidés et que les lieux n'étaient pas occupés par des chevaux ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

    1 / qu'il résulte des articles L. 411-31 et L. 411-53.2 du code rural que le bail rural ne peut être résilié que si les manquements reprochés au preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que la cour d'appel en considérant que la résiliation du bail était justifiée par l'abandon du louage d'équidés au profit de l'hôtellerie et de la restauration sans constater que ce changement d'activité compromettait la bonne exploitation du fonds rural et en s'attachant à des considérations étrangères à l'économie du bail lié à la concurrence faite au commerce du bailleur, a violé les textes précités ;

    2 / que les manquements du preneur invoqué par le bailleur à l'appui d'une demande de prononcé de la résiliation d'un bail rural doivent être appréciés au jour de cette demande ; que la cour d'appel en se fondant sur un constat d'huissier de justice du 29 mars 2006 pour considérer que M. Y... ne faisait plus de location de chevaux et n'exerçait plus qu'une activité de restauration et d'hôtellerie, et prononcer la résiliation du bail demandé le 21 janvier 2000, a violé l'article L. 411-31 et l'article L. 411-53 du code rural ;

    Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir bénéficié d'un bail rural consenti pour une activité de loueurs d'équidés, M. Y... avait délaissé en grande partie son activité rurale et exerçait maintenant et depuis 1994 au moins, en détournant l'usage des lieux loués, une activité commerciale aux dépens de son bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le point de savoir si les agissements reprochés étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, l'action des consorts X... étant basée sur l'article L. 411-27 du code rural, et qui ne s'est pas fondée sur les seules constatations faites par l'huissier de justice le 29 mars 2006, a légalement justifié sa décision . »

    (Cour de Cassation 14 novembre 2007)

  • Copropriété, encombrement des parties communes et astreinte

    Cet arrêt du 15 novembre 2007 retient comme mesure de réparation, à l’encontre d’un copropriétaire qui encombrait un passage commun, non seulement l’obligation d’enlever les objets, mais aussi une astreinte assortissant l’interdiction d’entreposer un quelconque objet dans ce passage.

     

     

    L’intérêt de l’arrêt est que cette interdiction et cette astreinte n’avaient pas été demandées mais qu’elles ont été décidées par le juge comme « mesure propre à faire cesser le trouble ».

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2006), que se plaignant de l'encombrement d'un passage commun dans un immeuble en copropriété, M. X... a assigné en référé la société Kenza Invest (la société), aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., pour obtenir sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile sa condamnation à procéder sous astreinte à l'enlèvement d'objets dans le passage commun ;

     

     

    Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction d'entreposer elle-même ou du chef de ses occupants un quelconque objet dans le passage commun en copropriété avec M. X... et dit que cette interdiction était assortie d'une astreinte, alors selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; qu'en interdisant purement et simplement à la société Kenza Invest et à tout occupant de son chef d'entreposer tout objet sur les parties communes, quant M. X... sollicitait seulement l'enlèvement des objets qui occupaient actuellement le passage commun, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate ;

     

    Et attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des éléments produits aux débats une utilisation abusive du passage dépendant des parties communes de l'immeuble par l'occupant du chef de la société copropriétaire, et que ce comportement contrevenait aux droits de propriété et d'usage concurrents de M. X..., tels que résultant du règlement de copropriété, la cour d'appel, constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a pu retenir qu'il y avait lieu pour prévenir tout risque de renouvellement de ce trouble, de faire interdiction à la société et à tout occupant de son chef d'entreposer des objets sur les parties communes ».