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  • Installations classées, cessation des travaux et compétence judiciaire

    Par cette décision du 17 octobre dernier, la Cour de Cassation rappelle que les juridictions judiciaires ne peuvent connaître d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux propriétaires d'une installation classée de n'engager aucun travaux sur le site, dès lors que cette demande tend nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire en l'espèce de contrôle des installations classées :

    « Attendu que l'association Fare Sud et le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Provence Ouest ont assigné, en référé, la société Evere, constructeur, au titre d'une délégation de service public consentie par la communauté urbaine de Marseille Provence métropole, d'un centre de traitement des déchets ménagers implanté sur la commune de Fos-sur-mer, installation classée autorisée par le préfet, pour qu'il lui soit enjoint de n'engager aucun travaux sur le site et qu'une expertise soit ordonnée au motif que la présence de lys maritimes, espèce végétale protégée, avait été constatée sur le terrain d'assiette de l'unité de traitement ; que le juge des référés a fait droit à la demande ;

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006) d'avoir fait droit au déclinatoire de compétence du préfet ;

    Attendu qu'ayant relevé qu'en ordonnant une expertise pour rechercher si les travaux publics autorisés d'un centre de traitement de déchets ménagers relevant de la législation des établissements classés étaient de nature à porte atteinte à des espèces protégées et définir les travaux et aménagements nécessaires à leur sauvegarde et en ordonnant, à peine d'astreinte, la suspension des travaux publics autorisés, la cour d'appel en a exactement déduit que la connaissance des questions qui étaient soumises au juge judiciaire des référés tendait nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions prise par l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, de sorte que ce juge s'était substitué et avait fait échec au contrôle administratif mis en oeuvre par les services compétents ainsi qu'à l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et que les demandes, qui ne relevaient pas, fût-ce pour partie, de la compétence de l'ordre judiciaire, relevaient de la compétence du juge administratif ; que les moyens ne peuvent être accueillis ».

  • Boulangerie, dépôt-vente de pain et propriété commerciale

    Un bailleur avait imaginé de contester le droit à la propriété commerciale de commerçants qui exploitaient un dépôt vente de pain, au motif qu'ils ne fabriquaient pas le pain sur place et ne respectaient donc pas la destination prévue au bail. La Cour de Cassation donne tort à ce bailleur en considérant que rien n'oblige le boulanger à fabriquer son pain dans le local commercial.

    « Vu l'article L. 145-8 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

    Attendu que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ;

    que le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section VIII du chapitre V du titre IV du code de commerce, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,15 mars 2005), que, par acte du 24 juillet 2001, les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux Y..., ont sollicité le renouvellement de leur bail à compter du 1er juillet 2002 ; que, par acte du 14 septembre 2001, les époux Y... leur ont opposé un refus de renouvellement au motif qu'aucun fonds de boulangerie pâtisserie n'était exploité dans les lieux loués conformément à la destination prévue par le bail, puis les ont assignés en dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux ;

    Attendu que, pour accueillir la demande des bailleurs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces produites au débat que le pain et les pâtisseries vendus dans les lieux loués sont fabriqués dans une autre boulangerie pâtisserie exploitée par les preneurs, que les locaux pris à bail par ces derniers ne servent plus que de dépôt-vente et qu'ils ne sont plus affectés à l'activité de boulangerie pâtisserie contractuellement prévue ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de destination de boulangerie-pâtisserie prévue au bail n'imposait pas, à défaut de stipulations particulières, la fabrication artisanale et la vente dans le même local donné à bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

    (Cour de Cassation 27 juin 2007)