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  • Copropriété, usucapion et acquisition par prescription d’un droit d’usage privatif sur des parties communes

    Par cet arrêt rendu le 24 octobre dernier, la Cour de Cassation juge qu'il est possible d'acquérir par prescription (usucapion) un droit de jouissance privatif sur des parties communes dans une copropriété :

    « Vu les articles 2229 et 2262 du code civil ;

    Attendu que pour prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2006), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires "Villa Horizon" en annulation de la décision n° 5 de l'assemblée générale du 2 juillet 1998 relative à l'autorisation donnée à Mme X... d'effectuer à ses frais un renforcement de la clôture Nord ;

    Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que c'est à tort que le premier juge relevant qu'il ressortait des documents produits que depuis plus de trente ans les propriétaires de certains lots du rez-de-chaussée ont utilisé une partie du terrain, partie commune, en a déduit que cette fraction des parties communes ainsi utilisée était devenue à usage privatif par usucapion, alors que le droit que constitue l'usage privatif de certaines parties communes n'étant pas un droit réel, ne saurait s'acquérir par usucapion ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

  • Quand doit-on restituer l’immeuble prêté ?

    Si un terme a été prévu, c’est à la date de ce terme, et s’il n’y a pas de terme, c’est-à-dire pas de jour prévu pour la restitution « le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable » :

    « Vu l'article 1888 du code civil, ensemble l'article 1998 du code civil ;

    Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; qu'en l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), que la société X... communication a occupé à titre gratuit , en vertu d'un acte passé le 5 octobre 1994 par la société Maxim's de Paris, des locaux pris à bail par la société Gestion Pierre Cardin, ces deux dernières sociétés ayant le même représentant légal ; que la société Gestion Pierre Cardin a assigné la société X... communication aux fins d'obtenir son expulsion ;

    Attendu que pour rejeter la demande de la société Gestion Pierre Cardin, l'arrêt retient que l'appréciation du bien fondé de la demande d'expulsion suppose préalablement tranché le litige opposant par ailleurs les parties quant à l'opposabilité à la société Gestion Pierre Cardin de l'acte passé le 5 octobre 1994 par la société Maxim's de Paris ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que n'étaient contestés ni le caractère gratuit de l'occupation des lieux par la société X... communication, ni les droits de la société gestion Pierre Cardin de locataire sur ces mêmes lieux, la cour a violé les textes susvisés ».

    (Cour de Cassation 4 avril 2007)