Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 8

  • Immeuble de grande hauteur et réticence dolosive

    Le vendeur d’un immeuble de grande hauteur doit informer l’acheteur des charges particulières qui résultent de cette caractéristique de l’immeuble, à peine d’annulation de la vente, selon cette décision :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2003), que la société Simco a conclu avec la société de Saint-Pray une promesse de vente portant sur immeuble de grande hauteur ; que la société de Saint-Pray a assigné la venderesse en nullité de la promesse pour réticence dolosive ;

    Attendu que la société Simco fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en annulant la promesse de vente du 26 décembre 2000, quand elle constate que la société de Saint-Pray "aurait, à tout le moins, acquis à un prix inférieur si elle avait connu la situation exacte", la cour d'appel, qui justifie de l'existence d'un dol incident là où elle devait justifier de l'existence d'un dol principal, a violé l'article 1116 du Code civil ;

    Mais attendu qu'ayant constaté que la société Simco avait dissimulé à la société de Saint-Pray la situation exacte de l'immeuble au regard des règles des immeubles de grande hauteur et le montant réel des charges de sécurité qu'elle se devait de communiquer compte tenu de la particularité d'un tel immeuble, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces éléments étaient déterminants pour l'acquéreur qui devait être mis à même d'apprécier la rentabilité d'une opération et aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur s'il avait connu la situation exacte, en a exactement déduit que les réticences dolosives imputables à la société Simco entraînaient la nullité de la vente ».

  • L’article 1799-1 du Code Civil est d’ordre public

    C’est ce que juge la Cour de Cassation par cet arrêt.

    Rappelons que cet article dispose :

    « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3º de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

       Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3º de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

     

       Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

     

       Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

     

       Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »

     

    « Vu l'article 1799-1 du Code civil, ensemble l'article 6 de ce Code ;

    Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3 de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que, lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2003), que par marché de travaux privé du 17 mars 1998, la société civile immobilière Vinbamon (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé la société Eurobéton France, en qualité d'entrepreneur, de l'exécution des travaux de structure du bardage et de la couverture d'un bâtiment à usage industriel pour un prix forfaitaire de 312 550,98 euros ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties, la SCI a assigné la société Eurobéton France en réparation du préjudice subi pour abandon du chantier le 28 avril 1998 et règlement d'une somme au titre des pénalités contractuelles de retard ;

    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article 7 du Cahier des clauses administratives particulières excluait tout cautionnement de la part du maître de l'ouvrage, en sorte que la société Eurobéton France ne pouvait déclarer le 2 avril 1998 être dans l'attente de ce cautionnement pour commencer les travaux ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil sont d'ordre public et que les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».