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  • La procédure à suivre par l'autorité municipale pour prendre un arrêté interruptif de travaux

    La question d'un député au ministre permet de rappeler que l'autorité municipale peut prendre un arrêté interactif de travaux à l'encontre d'un constructeur, mais qu'elle doit cependant préalablement suivre la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

     

     

    La question : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de lui indiquer si les arrêtés interruptifs de travaux pris par l'autorité municipale et souvent commandés par l'urgence doivent être précédés de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

     

     

     

    La réponse : L’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que les décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, notamment les mesures de police comme les arrêtés interruptifs de travaux, ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Avant de prendre un arrêté interruptif de travaux à son encontre, le maire doit demander au constructeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire connaître au plus vite ses observations écrites ou orales sur les faits qui lui sont reprochés et lui préciser qu'il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix. Si les dispositions de cet article permettent de déroger à l'obligation de motivation en cas d'urgence, il est recommandé au maire de justifier, dans la motivation de l'arrêté interruptif de travaux, de l'urgence de la situation pour s'abstraire de l'obligation de respecter cette procédure. Dans le cas contraire, l'arrêté interruptif de travaux pourra être annulé pour non-respect de la procédure contradictoire si les conditions pour y déroger ne sont pas remplies. La procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 s'applique aussi lorsque le maire prononce l'interruption des travaux à l'encontre d'un constructeur ayant effectué des travaux sans autorisation. Toutefois, le non-respect de cette procédure n'aura pas pour conséquence l'annulation contentieuse de l'arrêté interruptif de travaux, le maire étant tenu dans ce cas d'ordonner l'interruption des travaux (Conseil d'État, 3 février 2002 « Frontoni », requête n° 240853).

     

     

    L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose :

     

    « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

     

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

     

    1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

     

    2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;

     

    3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.

     

    Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. »

  • Bruit et obligation de conseil du constructeur

    Le constructeur doit conseiller son client s’il apparaît que la maison sera située près d’une route bruyante, pour adapter les solutions techniques à cette situation, selon cette décision :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004), que les époux X... ont confié à la société Maisons Pierre la construction de leur maison d'habitation ; que, se plaignant d'un défaut d'isolation acoustique, ils ont assigné la société Maisons Pierre aux fins d'obtenir la démolition de leur maison impropre à sa destination du fait des troubles sonores et la reconstruction de celle-ci ;

    Attendu que la société Maisons Pierre fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil des troubles résultant du défaut d'isolation acoustique du pavillon et de l'avoir condamnée à verser aux époux X... les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance, alors, selon le moyen :

    1 / que n'est débiteur d'aucune obligation particulière de conseil le constructeur qui édifie un bâtiment conformément aux normes en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Maisons Pierre avait mis en oeuvre un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur, la route qui borde la construction n'ayant fait l'objet d'aucun classement dans une catégorie imposant des normes supérieures ; qu'en décidant dans ces conditions que le constructeur avait manqué à son devoir de conseil en ne mettant pas ses clients en garde contre l'insuffisance de cette réglementation et en lui imposant d'anticiper sur les règles de l'art, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

    2 / que l'obligation de conseil ne s'appliquant pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, le professionnel n'est pas tenu de signaler au client ce qui est évident et ne peut échapper au profane ;

    qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté le caractère évident de la nuisance sonore particulière qu'engendrait la proximité de la route départementale ce dont les époux X... s'étaient nécessairement rendu compte lors de la visite des lieux ; qu'en mettant , dans ces conditions, à la charge du constructeur l'obligation de prévenir ses clients que le respect des normes acoustiques usuelles serait insuffisant pour pallier cet inconvénient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;

    Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'en sa qualité de professionnelle de la construction, il ne pouvait échapper à la société Maisons Pierre, qui avait aidé les époux X... dans la recherche et le choix du terrain, que le site offrait une vulnérabilité particulière aux nuisances sonores et que nonobstant le défaut de classement du CD 216 dans une catégorie particulière, le simple respect des normes applicables dans un site normal serait insuffisant à masquer les bruits et relevé que les époux X..., profanes en la matière, avaient pu légitimement croire, du fait de la présence de pavillons construits en bordure de la route départementale, que le problème du bruit avait une solution que leur constructeur mettrait nécessairement en oeuvre, la cour d'appel a pu retenir que la société Maisons Pierre avait manqué à son devoir de conseil ».