Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Bruit et obligation de conseil du constructeur

Le constructeur doit conseiller son client s’il apparaît que la maison sera située près d’une route bruyante, pour adapter les solutions techniques à cette situation, selon cette décision :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004), que les époux X... ont confié à la société Maisons Pierre la construction de leur maison d'habitation ; que, se plaignant d'un défaut d'isolation acoustique, ils ont assigné la société Maisons Pierre aux fins d'obtenir la démolition de leur maison impropre à sa destination du fait des troubles sonores et la reconstruction de celle-ci ;

Attendu que la société Maisons Pierre fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil des troubles résultant du défaut d'isolation acoustique du pavillon et de l'avoir condamnée à verser aux époux X... les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance, alors, selon le moyen :

1 / que n'est débiteur d'aucune obligation particulière de conseil le constructeur qui édifie un bâtiment conformément aux normes en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Maisons Pierre avait mis en oeuvre un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur, la route qui borde la construction n'ayant fait l'objet d'aucun classement dans une catégorie imposant des normes supérieures ; qu'en décidant dans ces conditions que le constructeur avait manqué à son devoir de conseil en ne mettant pas ses clients en garde contre l'insuffisance de cette réglementation et en lui imposant d'anticiper sur les règles de l'art, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que l'obligation de conseil ne s'appliquant pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, le professionnel n'est pas tenu de signaler au client ce qui est évident et ne peut échapper au profane ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté le caractère évident de la nuisance sonore particulière qu'engendrait la proximité de la route départementale ce dont les époux X... s'étaient nécessairement rendu compte lors de la visite des lieux ; qu'en mettant , dans ces conditions, à la charge du constructeur l'obligation de prévenir ses clients que le respect des normes acoustiques usuelles serait insuffisant pour pallier cet inconvénient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'en sa qualité de professionnelle de la construction, il ne pouvait échapper à la société Maisons Pierre, qui avait aidé les époux X... dans la recherche et le choix du terrain, que le site offrait une vulnérabilité particulière aux nuisances sonores et que nonobstant le défaut de classement du CD 216 dans une catégorie particulière, le simple respect des normes applicables dans un site normal serait insuffisant à masquer les bruits et relevé que les époux X..., profanes en la matière, avaient pu légitimement croire, du fait de la présence de pavillons construits en bordure de la route départementale, que le problème du bruit avait une solution que leur constructeur mettrait nécessairement en oeuvre, la cour d'appel a pu retenir que la société Maisons Pierre avait manqué à son devoir de conseil ».

Les commentaires sont fermés.