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  • Le lotissement, la commune et le glissement de terrain

    Par cet arrêt du 24 mars 1993 une commune a été condamnée « en sa double qualité de vendeur et de lotisseur » à indemniser un particulier auquel elle avait vendu une parcelle dans un lotissement et qui avait été victime d’un glissement de terrain :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 1991), que M. Cospin, qui avait acquis de la commune d'Ossun, dans un lotissement créé par celle-ci, une parcelle, y a édifié une maison d'habitation ; qu'à la suite de chutes de neige, qualifiées par arrêté ministériel de catastrophe naturelle et qui entraînèrent un glissement du terrain situé au dessus du lotissement, la maison de M. Cospin a subi de graves dommages ; que M. Cospin a assigné la commune en réparation de son préjudice ;

    Attendu que la commune d'Ossun fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à réparer l'intégralité du dommage subi par M. Cospin, alors, selon le moyen, 1°) que du fait que le glissement de terrain litigieux avait été qualifié de catastrophe naturelle, il en résultait nécessairement que la cause déterminante du dommage subi par M. Cospin résidait dans l'intensité anormale d'un agent naturel, en l'espèce, une chute de neige exceptionnelle ; qu'en refusant à cet événement les caractères de la force majeure exonératoire, sans aucunement constater que la commune d'Ossun, lotisseur occasionnel, pouvait normalement prévoir, lors de la vente de la parcelle lotie à M. Cospin, le risque de glissement de terrain qui s'est réalisé sous l'effet de la chute de neige, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ; 2°) qu'en tout cas, pour avoir décidé que M. Cospin était en droit d'obtenir de la commune d'Ossun réparation intégrale de son dommage, nonobstant l'intervention d'un agent extérieur, qualifié de catastrophe naturelle, cause étrangère à la commune, constitutive d'un cas fortuit qui devait entraîner une exonération au moins partielle, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ;

    Mais attendu qu'ayant retenu que la parcelle de M. Cospin étant située sur un sol argileux, anciennement exploité comme carrière et depuis remblayé, le glissement du terrain était très prévisible, la cour d'appel, qui ne pouvait tirer de la simple constatation administrative de catastrophe naturelle, donnée à un événement, la conséquence nécessaire que cet événement avait, dans les rapports contractuels des parties, le caractère de force majeure, a légalement justifié sa décision en relevant que la commune, tenue en sa double qualité de vendeur et de lotisseur, à une obligation de livrer un terrain conforme à l'usage auquel il était destiné, avait fourni un terrain exposé par sa nature et sa situation mêmes à un glissement ».

  • Enseignes et troubles anormaux du voisinage

    Cette décision du 28 juin 2007 retient la notion de troubles du voisinage appliquée à des enseignes d’une taille excessive et placées de façon illicite :

    « Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2005) que la société Agrivo est propriétaire de locaux situés au premier étage de l'immeuble sis à Antibes, 12-14 boulevard Albert 1er, qu'elle a donnés à bail à la société civile professionnelle Agostini et Rivaux, ophtalmologistes associés ; qu'après avoir fait constater par acte d'huissier de justice que le locataire des époux X..., propriétaires des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, avait fait installer sur la façade des enseignes lumineuses qui étaient source de propagation continue et violente de lumière dans les salles d'auscultation, elle a fait assigner les époux X..., en présence du syndicat des copropriétaires, devant le tribunal de grande instance pour voir constater que les enseignes créaient un trouble anormal du voisinage et pour voir condamner les époux X... à déposer celles-ci et à l'indemniser de son préjudice ; que par jugement du 21 janvier 2000, le tribunal a condamné les époux X... à procéder à la dépose des enseignes, sous astreinte, et a alloué à la société Agrivo une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que les époux X... ont interjeté appel du jugement en faisant notamment valoir que l'enseigne lumineuse avait été retirée au départ de leur locataire et remplacée, dans l'intérêt de leur nouveau locataire, par un simple panneau qui ne provoquait plus de gêne pour l'activité des médecins ;

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à retirer ou faire retirer, dans les 10 jours de la signification de l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte, les enseignes installées avec la mention Bazar du Sud, ainsi que l'ensemble de l'installation alors, selon le moyen, que l'existence d'un trouble anormal de voisinage suppose le constat, par le juge, non seulement de l'anormalité du trouble mais également du préjudice personnel qui en découle pour la victime ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour ordonner sous astreinte le retrait des enseignes Bazar du Sud, que ces panneaux avaient une taille excessive et un emplacement illicite, sans rechercher si les sociétés Agrivo et Agostini Rivaud, qui avaient initialement demandé le retrait d'enseignes lumineuses gênant l'activité du cabinet d'ophtalmologie installé au premier étage, continuaient à subir un dommage quelconque depuis le retrait de ces enseignes et leur remplacement par les simples panonceaux du nouvel exploitant des locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage personnel causé aux demanderesses, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ;

    Mais attendu que l'arrêt retient que même si les troubles provoqués par l'enseigne lumineuse ont cessé, se continue et se pérennise une situation excédant les inconvénients normaux du voisinage en raison de la taille excessive des panneaux et de leur emplacement illicite ;

    Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. »