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  • Interruption du délai de contestation d’une décision d’assemblée générale

    C’est la délivrance de l’assignation qui interrompt ce délai et non la remise de celle-ci au greffe du Tribunal :

    « Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2001) que M. X... a, par acte du 21 septembre 1998, assigné le syndicat en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Bruyère II, notifiée le 23 juillet 1998, que l'assignation a été remise au greffe le 28 septembre 1998 ;

    Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que l'introduction de l demande au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, résulte du dépôt de l'assignation au greffe de la juridiction saisie ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour agir en contestation des décisions des assemblées générales de copropriétaires s'apprécie à la date de la délivrance de l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

     

    (Cour de Cassation 28 janvier 2003)

  • Le copropriétaire quittant l’assemblée générale peut agir en annulation de la délibération prise en son absence

    Et ceci parce qu’il n’a donc pas participé au vote postérieur à son départ de l’assemblée :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1992), que, s'étant fait représenter par M. Luchetta à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat 4/6 Hameau Béranger à Paris (le syndicat des copropriétaires) du 26 avril 1990, au cours de laquelle la onzième résolution a été adoptée à l'unanimité, Mme Goldnadel, copropriétaire, arguant de l'absence de son mandataire au moment du vote, a, assigné le syndicat des copropriétaires en contestation de cette décision ;

    Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme Goldnadel, alors, selon le moyen, que le copropriétaire, dûment informé de l'ordre du jour, qui quitte une assemblée générale de copropriété avant le vote d'une résolution dont il n'ignore pas la teneur prouve ainsi nécessairement son désintérêt pour la question et ne peut, dès lors, être considéré comme défaillant au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ce qui rend irrecevable toute action en contestation de ladite résolution par son mandant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Mais attendu qu'ayant constaté que la onzième résolution avait été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés et que le mandataire de Mme Goldnadel s'était absenté avant le vote et n'y avait pas pris part, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de Mme Goldnadel en annulation de cette décision était recevable ».

    (Cour de Cassation 5 octobre 1994)