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  • Payer les situations de travaux n'est pas soutenir abusivement

    C'est ce qui peut se déduire de cet arrêt de la Cour de Cassation du 30 octobre 2007 :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juillet 2005), que la banque Hervet (la banque) a consenti à la société civile de construction vente "Vendôme" (la SCI Vendôme) trois prêts destinés au financement de travaux entre 1991 et 1992, à la garantie desquels M. Patrice X..., associé, s'est porté caution solidaire ; que celui-ci a recherché la responsabilité de la banque pour s'être immiscée dans la gestion de la SCI Vendôme, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet et 13 octobre 1995, et l'avoir soutenu abusivement ;

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

    Attendu que M. Patrice X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la banque pour soutien abusif et pour immixtion dans la gestion de la SCI Vendôme en invoquant un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

    Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

    Attendu que M. Patrice X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la banque pour soutien abusif et pour immixtion dans la gestion de la SCI Vendôme, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que la SCI Vendôme ne disposait pour l'utilisation de ces prêts d'aucun compte chèque et qu'il lui fallait pour l'utilisation de la moindre somme recueillir l'accord de la banque, que la banque avait exigé de lui une procuration et que le contrat de prêt en date du 28 janvier 1992 indiquait dans son article 1er que " le versement des fonds interviendra entre les mains des entrepreneurs au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation de leurs situations dûment approuvées par l'emprunteur et vérifiée par nos soins " de sorte que la banque se réservait le droit de vérifier les factures fournisseurs selon l'état des travaux subordonnant le paiement des fournisseurs à son accord et qu'elle avait ainsi un droit de veto sur la réalisation des travaux par la SCI Vendôme dont c'était pourtant toute l'activité ; qu'il résulte de ces éléments constatés par l'arrêt que la banque bénéficiait d'un pouvoir de décision sur l'activité de la SCI Vendôme et qu'elle s'est ainsi immiscée dans la gestion de celle-ci ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article 1382 du code civil ;

    Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque avait effectué le paiement des entrepreneurs en vertu d'une stipulation selon laquelle ces versements interviendraient sur présentation des situations dûment approuvées par l'emprunteur et vérifiées par elle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette disposition avait pour seul objet le contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière et n'était pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l’activité de son client ; que le moyen n'est pas fondé ».

  • Offre préalable de prêt immobilier

    Cet arrêt du 7 novembre 2007 pose pour principe que les exigences formelles posées par le code de la consommation en matière d'offre de prêt immobilier ne sont édictées que dans un souci de protection de l’emprunteur, et que celui-ci est seul recevable à s'en prévaloir :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2005) que par une promesse de vente du 28 avril 2004 conclue sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt les consorts X... ont vendu un bien immobilier aux époux Y... ; que ceux-ci ayant demandé en justice l'établissement d'un document d'arpentage nécessaire à la signature de l'acte authentique de vente, et la réalisation forcée de celle-ci, les consorts X... se sont prévalus de la non-réalisation de la condition suspensive ;

    Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des époux Y... alors, selon le moyen :

    1 / que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait fait délivrer aux époux Y... sommation de produire aux débats un document ayant date certaine et justifiant d'une demande de prêt immobilier auprès du crédit agricole, sans résultat ; qu'en énonçant cependant que les vendeurs n'ont jamais mis les acquéreurs en demeure de justifier de leur demande de prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du vendeur et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

    2 / que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le juge ne peut en méconnaître les termes clairs et précis ; que le compromis du 28 avril 2004 prévoyait expressément que la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire par les acquéreurs serait réalisée dès réception de l'offre de prêt par eux ; qu'il résulte de cette stipulation claire et précise que seule une offre de prêt, comportant un engagement ferme de la banque à l'égard des acquéreurs, pouvait valoir réalisation de la condition suspensive ; qu'en énonçant cependant que le respect strict des formes prévues pour l'offre de prêt par le cadre des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, ne présentait aucun intérêt pour les vendeurs, et en se contentant de lettres du crédit agricole, ne valant pas offre de prêt, et se bornant à mentionner son "accord de principe" quant à l'octroi du prêt litigieux, pour considérer la condition suspensive comme réalisée, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du compromis du 28 avril 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aux termes de la promesse de vente, la condition serait "considérée comme réalisée dès réception de l'offre de prêt par l'acquéreur", et énoncé à bon droit que les exigences formelles posées par le code de la consommation en matière d'offre de prêt immobilier n'étaient édictées que dans un souci de protection du débiteur, qui pouvait seul les invoquer, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'une mise en demeure, a relevé que la promesse de vente n'exigeait pas de forme spéciale pour la notification, par les acquéreurs, de l'octroi de leur crédit bancaire, a pu déduire de la production par ces derniers du tirage d'un courrier électronique daté du 19 juillet 2004 du Crédit agricole à leur intention, comprenant proposition d'un prêt de 105 000 euros, aux conditions prévues à la promesse et d'une lettre en date du 26 juin 2004 de ce même établissement notifiant l'accord de la banque sur ce prêt, l'existence non pas d'un accord de principe, mais d'une offre de prêt emportant réalisation de la condition suspensive ».