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  • Le droit de l'arbre d’être maintenu en place et en vie

    Ce droit n'est pas retenu par la Cour de Cassation, dans cet arrêt rendu le 16 janvier 1991 qui juge que le droit du voisin d'obtenir que soient coupées les branches qui dépassent sur sa propriété (article 673 du Code civil) passe avant la prescription trentenaire de l'article 672 du Code civil permettant le maintien de ces arbres s'ils sont plantés depuis plus de 30 ans à une distance inférieure à la distance légale.

    « Vu l'article 673 du Code civil ;

    Attendu que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ;

    Attendu que pour débouter M. Flajollet de sa demande tendant à la condamnation des époux Daudet à élaguer les branches d'un arbre surplombant sa propriété, l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1988) retient que l'article 673 du Code civil ne peut obliger le propriétaire à détruire, par mutilation irrémédiable des branches maîtresses et du houppier indispensables à la nourriture du végétal, un arbre qui a acquis par l'article 672 du même Code le droit d'être maintenu en place et en vie ;

    Qu'en instituant ainsi une restriction au droit imprescriptible du propriétaire, sur le fonds duquel s'étendent les branches des arbres du voisin, de contraindre ce dernier à couper ces branches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

  • Troubles anormaux du voisinage et résidence secondaire

    Par cet arrêt rendu le 29 novembre 1995, la Cour de Cassation a considéré que les troubles anormaux du voisinage causés par une carrière d'argile aux propriétaire d'une résidence secondaire devaient donner lieu à indemnisation :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1993), que les époux Vannutelli, se plaignant de divers troubles résultant pour eux de l'exploitation par la société Tuileries briqueteries du Lauragais d'une carrière d'argile à proximité de leur maison, l'ont assignée en dommages-intérêts ;

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'esthétique de l'environnement n'entre pas dans le domaine de la responsabilité de droit privé pour trouble anormal de voisinage ; qu'à défaut, d'autre élément réalisant une gêne directe, actuelle et persistante au préjudice des époux Vannutelli, les seules considérations relatives au maintien du caractère " naturel " de l'environnement, telles que retenues par la cour d'appel, ne justifient pas l'engagement de la responsabilité de l'entreprise, en violation de l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, l'antériorité de l'exploitation de l'entreprise suffit à exclure toute responsabilité ; qu'en l'état de l'existence d'une entreprise d'extraction justifiée depuis 1966, soit antérieurement à l'occupation des époux Vannutelli, de la conformité de cette activité avec les lois et règlements applicables et de l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation des carrières, s'agissant de chantiers tournants et temporaires sujets à remblaiement, la cour d'appel devait exonérer la société de toute responsabilité ; qu'en s'y refusant à la faveur d'une motivation insuffisante sur la durée et la qualité de la préoccupation de la société, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

    Mais attendu que l'arrêt constate, d'une part, que le terrain a été bouleversé par le retournement du sol et la création d'un talus, que cet environnement contraste avec l'harmonie de la ligne de crête et des champs, masqués en partie, que même après remblaiement le sol ne retrouvera pas son niveau et que cette transformation de l'environnement affecte les conditions d'habitabilité de la maison, située en pleine campagne et ayant une vocation de résidence secondaire ; qu'il retient, d'autre part, que l'exploitation de la carrière, à proximité de la propriété des époux Vannutelli, a été autorisée par un arrêté préfectoral du 6 octobre 1989 et qu'elle a commencé en 1990, postérieurement à l'édification de la maison ;

    Qu'ayant ainsi souverainement apprécié si les troubles invoqués excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'application de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ».