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  • Dispositif destiné à empêcher le stationnement et autorisation de l'assemblée générale de la copropriété

    Par cet arrêt rendu le 19 novembre 1997, la Cour de Cassation a considéré qu'un copropriétaire peut installer un dispositif empêchant le stationnement de véhicules autres que le sien à l'emplacement de la copropriété sur lequel il dispose d'une jouissance exclusive, sans avoir à demander l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété :

     

     

    «Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1995), que le syndicat d'un immeuble en copropriété a assigné Mlle Portier, copropriétaire, en suppression du dispositif d'interdiction d'accès qu'elle avait fait installer sur l'emplacement de stationnement extérieur de véhicule dont la jouissance exclusive lui était réservée en tant que propriétaire de ce lot ;

     

     

    Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que s'il entend effectuer des travaux affectant les parties communes le copropriétaire doit, en vertu de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix, quelle que soit l'importance de cette affectation ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate elle-même que la totalité du sol était une partie commune selon le règlement de copropriété et que le dispositif litigieux impliquait une fixation par scellement dans le sol ; qu'en décidant, néanmoins, que le dispositif litigieux ne pouvait être considéré comme affectant les parties communes et ne nécessitait donc pas l'autorisation de l'assemblée générale, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un ancrage léger et relativement superficiel, alors que l'importance de l'affectation n'avait pas à être prise en compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° que le droit à la jouissance privative d'une partie commune ne peut être assimilé au droit de propriété exclusif d'une partie privative au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, ni conférer à son titulaire le droit d'y édifier un ouvrage ou d'y effectuer des travaux, quelle que soit leur importance, sans l'autorisation de l'assemblée générale conformément, selon les cas, à l'article 25 b ou 26 de la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les emplacements de parking constituaient des parties communes à usage privatif ; qu'en décidant, néanmoins, que les travaux réalisés par Mlle Portier ne nécessitaient pas l'autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que le dispositif installé par Mlle Portier, sur l'emplacement de stationnement dont elle avait la jouissance exclusive, et destiné à empêcher tout stationnement de véhicule autre que le sien, avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel, la cour d'appel, qui a retenu que ce dispositif ne pouvait être considéré comme de nature à affecter, au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le sol, partie commune de l'immeuble, a pu en déduire que la pose de ce matériel ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale ». 

     

  • La clinique psychiatrique, le déplafonnement et le caractère monovalent des locaux

    Par cet arrêt rendu le 30 octobre dernier, la Cour de Cassation considère que les caractères des lieux loués à une clinique psychiatrique ne permettent pas de juger qu'il s'agit de locaux monovalents, ce qui a pour effet de permettre le déplafonnement du loyer :

    « Attendu qu'ayant constaté que les lieux étaient adaptables à d'autres activités sans reconstruction ni modification majeure de leur structure sinon à supprimer ou recréer quelques cloisonnements, que la propriété pourrait être transformée sans grands travaux notamment en hôtel, lieu de séminaire, bibliothèque ou mairie, que la clinique ne comportait ni bloc opératoire ni salle de réanimation , ni autre équipement ou appareillage lourd, que la circonstance que le château et le pavillon aient été aménagés en chambres n'avait aucunement pour effet d'interdire une affectation différente sans autre modification que celle du mobilier, que les constructions de l'orangerie, de la chapelle et des communs ne faisaient l'objet d'aucun aménagement spécifique à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, que la seule constatation du classement de la propriété en zone "US sanitaire santé" n'avait pas pour effet de limiter l'activité pouvant être exercée dans les lieux à la seule exploitation d'une clinique psychiatrique, la cour d'appel a pu, sans contradiction, retenir que les locaux n'étaient pas monovalents et que le loyer du bail renouvelé était soumis au plafonnement ».