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La clinique psychiatrique, le déplafonnement et le caractère monovalent des locaux

Par cet arrêt rendu le 30 octobre dernier, la Cour de Cassation considère que les caractères des lieux loués à une clinique psychiatrique ne permettent pas de juger qu'il s'agit de locaux monovalents, ce qui a pour effet de permettre le déplafonnement du loyer :

« Attendu qu'ayant constaté que les lieux étaient adaptables à d'autres activités sans reconstruction ni modification majeure de leur structure sinon à supprimer ou recréer quelques cloisonnements, que la propriété pourrait être transformée sans grands travaux notamment en hôtel, lieu de séminaire, bibliothèque ou mairie, que la clinique ne comportait ni bloc opératoire ni salle de réanimation , ni autre équipement ou appareillage lourd, que la circonstance que le château et le pavillon aient été aménagés en chambres n'avait aucunement pour effet d'interdire une affectation différente sans autre modification que celle du mobilier, que les constructions de l'orangerie, de la chapelle et des communs ne faisaient l'objet d'aucun aménagement spécifique à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, que la seule constatation du classement de la propriété en zone "US sanitaire santé" n'avait pas pour effet de limiter l'activité pouvant être exercée dans les lieux à la seule exploitation d'une clinique psychiatrique, la cour d'appel a pu, sans contradiction, retenir que les locaux n'étaient pas monovalents et que le loyer du bail renouvelé était soumis au plafonnement ».

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