Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 16

  • Convocation à l’assemblée générale de la copropriété : qui peut invoquer son irrégularité ?

    Voici un arrêt du 14 novembre dernier qui offre l’intérêt de juger que seul un copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué à une assemblée générale peut se prévaloir de l'irrégularité d'une convocation.

     

     

    Ainsi un copropriétaire régulièrement convoqué ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la convocation adressée à un autre copropriétaire.

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 avril 2006), que la société civile immobilière Jean-Paul (la SCI) a acquis des lots dans un immeuble en copropriété ; que l'assemblée générale du 8 septembre 2003 ayant mandaté le syndic pour engager toute action pour dénoncer les travaux entrepris dans ces lots sans autorisation par la SCI, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Salin à Reims (le syndicat) l'a assignée en référé pour lui voir interdire la poursuite des travaux et faire remettre les lieux en leur état initial ; que la SCI a assigné à jour fixe le syndicat en annulation de l'assemblée du 8 septembre 2003 ;

     

     

     

    Sur le premier moyen :

     

     

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer valable la convocation à l'assemblée générale du 8 septembre 2003 et de rejeter sa demande, alors selon le moyen, que le délai que font courir les notifications du décret du 17 mars 1967 a pour point de départ le lendemain du jour de la première représentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ; qu'en retenant cependant que le point de départ du délai de convocation devait être fixé au 25 août 2003, alors qu'elle avait tantôt constaté qu'un copropriétaire avait "été convoqué par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2003", et que cette lettre recommandée avait été signée par son destinataire à cette même date, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 63 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 ;

     

     

     

    Mais attendu que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué pouvant se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a exactement retenu que le moyen de nullité relatif au point de départ du délai de convocation d'un autre copropriétaire, invoqué par la SCI pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 8 septembre 2003, ne pouvait être accueilli. »

  • La trêve hivernale n'empêche pas le prononcé d'une astreinte

    C'est ce qui a été jugé par cette décision de la Cour de Cassation du 4 juillet 2007 :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2005), qu'à la suite de la résolution judiciaire d'une vente de bien immobilier consentie par l'Association immobilière des Hautes Vosges (l'association) à M. et Mme X..., un jugement du 20 novembre 2003 a condamné ceux-ci, sous peine d'astreinte, à libérer immédiatement les locaux et dit qu'à défaut d'exécution, il sera procédé à leur expulsion ;

    Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir liquidé l'astreinte à compter du 23 novembre 2003, alors, selon le moyen :

    1 / que l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire ; qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, la décision ordonnant l'expulsion n'est exécutoire qu'à l'issue de la trêve hivernale, c'est-à-dire après le 15 mars de chaque année ; qu'en décidant que la décision ordonnant l'évacuation des lieux pouvait être assortie d'une astreinte commençant à courir pendant la période hivernale, la cour d'appel a violé les articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

    2 / que, si en principe l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et que les juges n'ont pas à s'expliquer sur l'existence ou l'étendue du préjudice du créancier, il en va autrement de l'astreinte fixée pour obliger l'occupant d'un local d'habitation à quitter les lieux ;

    Qu’en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 2 de la loi du 21 juillet 1949 ;

    3 / qu'en condamnant M. et Mme X... au paiement d'une astreinte qu'ils ont liquidée, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur l'existence ou l'étendue du préjudice de l'association et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 2 de la loi du 21 juillet 1949 ;

    Mais attendu que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du premier novembre de chaque année, n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par ce texte, d'ordonner la libération des lieux en l'assortissant d'une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision ;

    Et attendu qu'il ne résulte pas des productions que M. et Mme X... se soient prévalus devant la cour d'appel des modalités de calcul de l'astreinte prévues par la loi du 21 juillet 1949 ;

    D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ».