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Le droit de l'arbre d’être maintenu en place et en vie

Ce droit n'est pas retenu par la Cour de Cassation, dans cet arrêt rendu le 16 janvier 1991 qui juge que le droit du voisin d'obtenir que soient coupées les branches qui dépassent sur sa propriété (article 673 du Code civil) passe avant la prescription trentenaire de l'article 672 du Code civil permettant le maintien de ces arbres s'ils sont plantés depuis plus de 30 ans à une distance inférieure à la distance légale.

« Vu l'article 673 du Code civil ;

Attendu que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ;

Attendu que pour débouter M. Flajollet de sa demande tendant à la condamnation des époux Daudet à élaguer les branches d'un arbre surplombant sa propriété, l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1988) retient que l'article 673 du Code civil ne peut obliger le propriétaire à détruire, par mutilation irrémédiable des branches maîtresses et du houppier indispensables à la nourriture du végétal, un arbre qui a acquis par l'article 672 du même Code le droit d'être maintenu en place et en vie ;

Qu'en instituant ainsi une restriction au droit imprescriptible du propriétaire, sur le fonds duquel s'étendent les branches des arbres du voisin, de contraindre ce dernier à couper ces branches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

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