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  • Combles et copropriété

    Cet arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 2007 tranche la question classique de la qualification de partie commune ou privative des combles dans le cas particulier où l’accès exclusif à ceux-ci n’avait été rendu possible que par la création d’une trappe sans autorisation de l’assemblée générale :

    « Attendu qu'ayant relevé que si, compte tenu de la configuration matérielle des lieux, le comble était une partie privative lorsqu'il était réservé à l'usage exclusif d'un copropriétaire ou lorsqu'il ne pouvait être utilisé que par le copropriétaire dont le lot en commande l'accès, en l'espèce, cet usage exclusif et cet accès par le lot d'un copropriétaire ne résultaient que d'une voie de fait du copropriétaire qui avait procédé à des travaux en posant une trappe dans le plafond de son appartement sans autorisation de l'assemblée générale alors que la configuration des lieux, telle qu'elle résultait de la construction de l'immeuble, ne prévoyait pas un accès et un usage privatif des combles, la cour d'appel a pu en déduire que le comble situé au-dessus du lot de la SCI SOVIPIN était une partie commune ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».

     

  • Effet de l’annulation du permis initial sur le permis modificatif

    Cet arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 1997 juge que l’annulation d’un permis principal entraîne celle du permis modificatif, en le privant de base légale :

    « Vu 1°), sous le n° 104 903, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1989 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA, représentée par son gérant, dont le siège est 17 rue Royale à Annecy (74000) ; la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de MM. Kern et autres, annulé des arrêtés du 9 octobre 1987 et du 11 juillet 1988, par lesquels le maire de Saint-Gervais-les-Bains a successivement accordé à la requérante deux permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments au lieu dit "La Vignette", à Saint-Gervais-les-Bains ;

    Vu 2°), sous le n° 133 674, la requête, enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA, qui tend à l'annulation du jugement en date du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Kern, annulé un arrêté du 12 avril 1988 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains a accordé un permis de construire modifiant le permis délivré le 9 octobre 1987 ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA,

    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes susvisées de la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA sont dirigées, d'une part, contre le jugement en date du 12 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés en date des 9 octobre 1987 et 11 juillet 1988 du maire de Saint-Gervais-les-Bains lui accordant des permis de construire sur un terrain situé dans la quartier de La Vignette et, d'autre part, contre le jugement en date du 2 décembre 1991 du même tribunal annulant l'arrêté municipal du 12 avril 1988 portant modification du permis accordé le 9 octobre 1987 ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

    En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 9 octobre 1987 :

    Considérant que l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, dans sa rédaction issue du plan approuvé le 19 novembre 1986, dispose en son paragraphe 1 que : "Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement), doivent être implantées en retrait de trois mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques" ; que selon les termes du paragraphe 2 du même article : "Cette règle n'est pas applicable dans le secteur UA, où des bâtiments sont implantés à l'alignement, les constructions peuvent être implantées jusqu'à la limite du domaine public. Toutefois, la hauteur (H=L) prend en compte la marge de reculement par rapport à l'alignement opposé" ; que le paragraphe 3 de l'article 6 énonce que "des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées lorsque plusieurs voisins s'entendent pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës et prévoyant l'aménagement d'un espace public dont la façade sur rue est supérieure à 40 mètres, ou lorsqu'il s'agit d'un projet de construction s'inscrivant dans le cadre d'un plan masse intéressant la totalité d'un îlot ..." ;

    Considérant que le projet de réalisation par la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA au lieudit "La Vignette", d'un ensemble immobilier de deux bâtiments à usage d'habitation n'entrait dans le champ d'application ni du paragraphe 2 de l'article 6, puisque dans le secteur d'implantation concerné des bâtiments n'étaient pas déjà implantés à l'alignement, ni du paragraphe 3 du même article, faute pour le projet de répondre à l'une ou l'autre des caractéristiques définies par ce paragraphe ; qu'il était par suite soumis aux prescriptions du paragraphe 1 susmentionné ; que ledit paragraphe implique, faute comme c'est le cas en l'espèce d'indication spéciale portée au plan d'occupation des sols, que les constructions doivent être implantées en retrait de trois mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques ; que la nouvelle rédaction conférée à l'article UA 6, paragraphe 1, par une délibération du conseil municipal du 19 octobre 1988, ne saurait avoir un effet rétroactif ; que, par suite, l'implantation des constructions autorisées par le permis de construire par rapport au passage Mont Joux, l'une à une dizaine de mètres de la voie publique et l'autre à une distance supérieure, est irrégulière au regard des dispositions de l'article UA 6-1 ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement rendu le 12 novembre 1988, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 9 octobre 1987 qui autorisait une telle implantation ;

    En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif délivré le 12 avril 1988 :

    Considérant que l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1987 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains a délivré un permis de construire à la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA a pour conséquence de priver de base légale le permis modificatif accordé à la même société le 12 avril 1988 ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement rendu le 2 décembre 1991, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit permis modificatif ;

    En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 11 juillet 1988 :

    Considérant qu'à la date de délivrance dudit permis, les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article UA 6, paragraphe 1, du règlement du plan d'occupation des sols étaient toujours en vigueur ; que si, par une délibération en date du 16 mars 1988, le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a approuvé une modification du règlement substituant à la rédaction antérieure du paragraphe 2 de l'article UA 6 une rédaction nouvelle aux termes de laquelle la règle énoncée au paragraphe 1 dudit article "n'est pas applicable dans le secteur UA, le long des chemins départementaux 902 et 909 et le long de la rue du Mont Blanc, où des bâtiments sont implantés à l'alignement ...", il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier, objet du permis de construire délivré le 11 juillet 1988, n'est pas situé dans ce secteur ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire délivré le 11 juillet 1988, le tribunal administratif de Grenoble a, par son jugement rendu le 12 novembre 1988, relevé que ledit permis était entaché de la même illégalité que le permis délivré le 9 octobre 1987 à cette société ;

    Considérant que si le tribunal administratif a également retenu à l'encontre du permis accordé le 11 juillet 1988 un autre moyen d'annulation, ce dernier revêt un caractère surabondant ; qu'il n'y a donc pas lieu pour le Conseil d'Etat d'en apprécier la pertinence ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir, d'une part, le permis de construire délivré le 9 octobre 1987 et modifié le 12 avril 1988, d'autre part, le permis de construire délivré le 11 juillet 1988 ».