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Interruption du délai de contestation d’une décision d’assemblée générale

C’est la délivrance de l’assignation qui interrompt ce délai et non la remise de celle-ci au greffe du Tribunal :

« Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2001) que M. X... a, par acte du 21 septembre 1998, assigné le syndicat en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Bruyère II, notifiée le 23 juillet 1998, que l'assignation a été remise au greffe le 28 septembre 1998 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que l'introduction de l demande au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, résulte du dépôt de l'assignation au greffe de la juridiction saisie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour agir en contestation des décisions des assemblées générales de copropriétaires s'apprécie à la date de la délivrance de l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

(Cour de Cassation 28 janvier 2003)

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