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  • Motivation du permis de construire

    Un permis de construire n'a pas à être motivé dès lors qu'il ne comporte ni prescription, ni dérogation, ni adaptation mineure.

    Cette solution est applicable après la réforme du code de l'urbanisme, l'article R.424-5 de ce code reprenant les termes de l'article R.421-29 de l'ancien code.

    Il est rappelé que les dispositions du code de l'urbanisme doivent être combinées avec les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs, qui impose en particulier la motivation d'un refus de permis de construire.

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune du Pouliguen Loire-Atlantique , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1° annule le jugement du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé,à la demande de M. Roger X..., Mlle Maud Z..., M. René Y..., Mme Renée C... et M. Guy B..., l'arrêté en date du 27 juillet 1984 par lequel le maire du Pouliguen a délivré à la société "Balzac Promotion" un permis de construire pour deux bâtiments à usage d'habitation ;

    2° rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,

    - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article UA-7-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune du Pouliguen, "toute construction autre que dépendance doit être située à une distance du fond de parcelle au moins égale à... 9 mètres ..." ; que, la parcelle n° 353, sur laquelle le permis de construire attaqué a autorisé la société Balzac Promotion à édifier l'immeuble dénommé "Fleur des prés", étant située en bordure de la voie dénommée "allée des Fleurs", c'est par rapport à la parcelle n° 349, située à l'opposé de cette voie, que doit être calculée la distance prévue à l'article UA 7-2 précité, nonobstant la circonstance que l'allée des Fleurs soit une voie privée réservée aux piétons et que la parcelle n° 352, également contiguë de la parcelle n° 353 et sur laquelle le même permis a autorisé la construction d'un autre immeuble, se trouve en bordure d'une voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée sur la parcelle 353 se situe à 9 mètres au moins de la limite de la parcelle n° 349 ;

    Considérant qu'aux termes de l'article UA 13-2 du même plan d'occupation des sols, "en secteurs UAm et UAp, 40 % de la superficie des terrains doivent être plantés" ; qu'il ressort des plans versés au dossier que le permis de construire litigieux respecte ces prescriptions ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la violation des articles UA 7-2 et UA 13-2 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire accordé le 27 juillet 1984 à la société Balzac Promotion ;

    Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par MM. X... et autres ;

    Considérant que l'arrêté du 27 juillet 1984 accordant le permis de construire ne comportait ni prescription, ni dérogation, ni adaptation mineure ; que, dès lors, il n'est pas au nombre de ceux qui doivent être motivés en vertu des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ;

    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire du Pouliguen ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants en autorisant la construction, dans le quartier concerné, de deux immeubles de petite taille ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

    Considérant que la circonstance que le permis de construire litigieux méconnaîtrait certaines clauses de l'acte de vente du terrain, et que la présence de parc de stationnement en sous-sol serait susceptible d'entraîner des infiltrations d'eau, sont sans influence sur sa légalité ;

    Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Pouliguen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire en date du 27 juillet 1984 ;

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 mai 1985 est annulé.

    Article 2 : La demande présentée par MM. X..., A... Z..., M. Y..., Mme C..., M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire du Pouliguen, à M. X..., Mlle Z..., M. Y..., Mme C... et M. B... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement duterritoire et des transports. »

    (Conseil d'État 11 mars 1987)

  • Notion d'obligation de délivrance du bailleur

    Cette décision de la Cour de Cassation du 24 juin 1998 juge que l'obligation de délivrance du bailleur comprend en particulier celle d'exécuter les aménagements nécessaires à la sécurité des occupants d'une villa à son accès par voiture :

    « Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er mars 1996), que M. X... ayant donné une villa à bail à M. Y..., l'a assigné en paiement d'arriérés de loyer; que le preneur a quitté les lieux sans payer plusieurs mois de loyers, un différend l'opposant au bailleur sur la réalisation de travaux ;

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour troubles de jouissance, alors, selon le moyen, "1°) que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le nouveau contrat de bail souscrit entre les parties, remplaçant le précédent, ne prévoyait pas d'autres travaux à effectuer par le bailleur que la réalisation de la piscine; que le preneur, M. Y... avait pris les lieux loués en parfaite connaissance de cause; u'il ne pouvait arguer d'un trouble de jouissance lié à l'accès difficile de la villa ou à l'impossibilité de garer son véhicule à proximité immédiate ou à l'absence de garde-corps; que la cour d'appel ne répond pas à ces conclusions et reproche à M. X... de n'avoir pas satisfait aux exigences de l'article 1719 du Code civil, sans dire pour quelle raison elle admettait que M. X... était tenu de fournir à son locataire un emplacement pour garer sa voiture, un meilleur accès de la villa ou un garde-corps; que la cour d'appel, qui a reconnu que le bail du 15 février 1992 liait seul les parties, s'est prononcée en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

    2°) que la cour d'appel ne pouvait déduire de l'article 1719 du Code civil l'obligation pour le bailleur d'exécuter des travaux non compris dans le bail pour assurer au preneur un usage plus agréable de la chose louée qui n'était pas stipulé dans le contrat de location; que la cour d'appel a donc faussement appliqué l'article 1719 du Code civil et violé l'article 1134 du même Code" ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que des aménagements nécessaires à la sécurité des occupants de la villa ou à son accès par voiture, n'avaient été réalisés qu'avec retard, ou après le départ du locataire, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le bailleur étant tenu par son obligation de délivrance, M. Y... avait subi des troubles de jouissance ».