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  • La prescription inefficace entache de nullité le permis de lotir

    C'est le principe appliqué par cette décision du conseil d'État du 12 mai 1993, le dispositif d'évacuation des eaux prescrites par l'arrêté de lotir ne permettant pas d'évacuation des eaux de pluie vers le réseau public :

    « Considérant que l'arrêté préfectoral contesté prévoit parmi les travaux qu'il impose au lotisseur, l'aménagement d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales dont il ressort notamment du programme des travaux annexé à l'arrêté qu'il consiste uniquement en un émissaire à raccorder à une canalisation publique située dans le sol d'une voie communale qui longe la partie haute du terrain à lotir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la forte pente du terrain ne permet pas à ce dispositif d'évacuer les eaux de pluie vers le réseau public ; que, dans ces circonstances, le préfet, en délivrant l'autorisation de lotir assortie de la prescription ci-dessus mentionnée qui n'en et pas divisible, a entaché son arrêté d'excès de pouvoir, et que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 janvier 1991 ensemble l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 janvier 1990 sont annulés.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. »

  • L'obligation du bailleur de permettre la jouissance paisible du preneur est applicable aux offices publics d'HLM

    Et ceci quand bien même les règles d'attribution des logements obéissent à des règles qui réduisent le droit de choisir les locataires dont dispose habituellement le bailleur :

     

    baux commerciaux

    « Attendu que l'OPHLM de la ville de Paris reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné outre au paiement d'une indemnité, à remédier aux bruits provoqués au cours des récréations par les jeux des enfants de l'école maternelle ainsi qu'aux nuisances provenant de leurs jets de pierre, alors, selon le moyen,  "premièrement que les organismes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être tenus à garantie du fait des troubles causés aux locataires par d'autres locataires, dès lors que l'attribution des logements obéit à des règles qui suppriment le droit de choisir les locataires dont dispose habituellement le bailleur ; qu'ainsi, en statuant comme elle fait, la cour d'appel a violé les articles 1709, 1719 et 1725 du Code civil ; alors que, deuxièmement, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les époux X... pouvaient savoir, lorsqu'ils ont signé le bail, qu'ils auraient dû subir les inconvénients inhérents à la proximité d'une école maternelle et aux jeux des enfants ; et alors que, troisièmement, s'agissant des bruits, la cour d'appel n'a pas recherché s'ils excédaient les bruits normalement supportés par des personnes vivant en milieu urbain dans des conditions similaires ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1709, 1719 et 1725 du Code civil " ;

     

     

     

    Mais attendu, d'une part, que l'obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, qui tient à la nature du contrat, ne comporte pas d'exception tenant à la qualité du bailleur ;

     

     

     

    Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le niveau sonore des bruits de récréations, fenêtres fermées, dépassait la limite permise malgré un vitrage isolant, que les jets de pierre contre les fenêtres des époux X... représentaient des nuisances anormales et qu'il appartenait au bailleur, tenu d'assurer au preneur une jouissance paisible, de les contrôler même si on peut admettre que la proximité d'une école constitue un risque potentiel qui doit être présent à l'esprit de tout locataire éventuel lors de la conclusion du bail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ».

     

     (Cour de Cassation 30 novembre 1988)