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  • Les loyers sont dus jusqu'à la remise des clés par le locataire au bailleur

    C'est le principe exprimé par cet arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la Cour de Cassation :

    « Vu l'article 1737 du Code civil ;

    Attendu que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion , 2 septembre 1997), que la société civile immobilière (SCI) Satad a donné à bail à la société Saprim pour une durée de onze mois à compter du 1er février 1994 un local à usage d'entrepôt ; que la société Saprim dont le bail arrivait à expiration le 31 décembre 1994, n'a restitué les clefs que le 10 mars 1995 ; que la SCI Satad l'a assignée en paiement de loyers pour la période du 1er janvier au 10 mars 1995 et en remboursement de travaux nécessaires à la remise en état du local ;

    Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la SCI Satad ne produit aucun témoignage, aucune correspondance, ni autre document pouvant laisser supposer que les locaux étaient encore occupés au 1er janvier 1995 et qu'elle se contente d'affirmer que les clefs du local ne lui on été restituées que le 10 mars 1995 au moment de l'état des lieux, sans même soutenir qu'elle les aurait réclamées avant cette date ;

    Qu'en statuant ainsi, sans constater que les clefs avaient effectivement été remises ou que le bailleur avait refusé de les recevoir avant le 10 mars 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

  • Contenu de la notification de l’article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation

    La lettre de notification n’a pas à reproduire le texte de cet article dès lors que le compromis notifié comporte « un paragraphe complet mentionnant expressément les conditions et les délais de rétractation bénéficiant aux acquéreurs ».

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2006), que par acte sous seing privé du 29 juillet 2002, les époux X... ont vendu, par l'intermédiaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Rennes immobilier (l'Agence Rennes immobilier), un immeuble aux époux Y... sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt, la vente devant être réitérée sous la forme authentique au plus tard le 30 novembre 2002 ; que le contrat mettait à la charge des vendeurs la rémunération de l'agence immobilière et prévoyait la remise à cette agence, désignée comme séquestre, d'un acompte de 25 000 euros par les acquéreurs ; que le prêt n'ayant pas été obtenu, les époux X... ont assigné les époux Y... et l'Agence Rennes immobilier pour faire dire que les acquéreurs étaient responsables de la défaillance de la condition et que l'acompte serait conservé en réparation du préjudice subi ; que l'Agence Rennes immobilier a demandé la condamnation des époux Y... à lui payer des dommages-intérêts ;

     

     

    Sur le premier moyen :

     

     

    Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux X..., alors, selon le moyen, que la lettre recommandée qui, en application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, fait courir le délai de sept jours durant lequel l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation peut se rétracter doit rappeler les termes de l'article L. 271-1 ou, à tout le moins, mentionner la durée du délai de rétractation de sept jours ; qu'il ne suffit pas que le compromis de vente, annexé à la lettre recommandée, fasse référence à l'article L. 271-1, à tout le moins dans l'hypothèse où la lettre ne renvoie pas expressément au compromis sur ce point ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que le "compromis" qui avait été signé le 29 juillet 2002 par les époux Y... comportait un paragraphe complet mentionnant expressément les conditions et les délais de rétractation bénéficiant aux acquéreurs et que cet acte leur avait été adressé le 30 juillet 2002 accompagné d'une lettre en recommandé avec demande d'avis de réception leur rappelant leur faculté de rétractation, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions d'information posées par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation avaient été respectées ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».

     

    (Cour de Cassation 10 octobre 2007)