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  • Ne pas confondre procédure d'alignement et procédure d'expropriation

    C'est ce que rappelle cette décision rendue par la cour administrative d'appel de Douai le 27 mai 2004 :

     

    « Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Orry-La-Ville, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal, avocat : la commune demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 98-2025 en date du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Philippe X, annulé la délibération en date du 20 juin 1998 par laquelle le conseil municipal d'Orry-La-Ville a décidé d'adopter le plan d'alignement de la rue des Usages ;

     

    2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

     

    3°) de condamner M. Philippe X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Elle soutient que le jugement du tribunal administratif qui repose exclusivement sur une appréciation quantitative de l'élargissement n'est pas suffisamment motivé ; que le recours à une procédure d'alignement est justifié ; que les mesures d'alignement à 13 mètres de la rue des Usages sont justifiées par des impératifs de circulation et de sécurité des piétons et des cyclistes qui empruntent la voie ; que sur les autres moyens développés par M. X devant le tribunal administratif, la commune s'en rapporte expressément à ses écritures de première instance pour démontrer le caractère non fondé desdits moyens ;

     

     

    Vu la décision et le jugement attaqués ;

     

    Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2002, présenté par M. Philippe X, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'exécuter le jugement du tribunal administratif en payant la somme qu'elle a été condamnée à lui verser et d'exécuter l'arrêt à intervenir sous astreinte à compter d'un délai de deux mois suivant sa notification, à la suppression de passages injurieux au point 7 de la requête de la commune en date du 23 mai 2002 et enfin à la condamnation de la commune et de Me Goutal à lui verser chacun la somme de 1 000 euros pour écrits diffamatoires ; il soutient que le jugement du tribunal administratif est régulier et suffisamment motivé ; que l'importance de l'élargissement de la rue des Usages n'est pas contestée par la commune ; que les motifs invoqués par la commune pour procéder à l'élargissement de la rue des Usages liés à une circulation importante et à une amélioration de la visibilité sur la partie la plus difficile de la voie ne sont pas fondés ; que la procédure d'alignement ne se justifie pas par un bouleversement de la structure du trafic sur la rue des Usages et constitue une expropriation déguisée ; que la commune ne peut se prévaloir d'une enquête réalisée par ses propres services ;

     

    Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2003, présenté pour la commune d'Orry-La-Ville qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à la condamnation de

     

    M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2003, présenté par M. Philippe X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et à la condamnation de la commune et de Me Goutal à lui verser chacun la somme de 1 500 euros pour écrits diffamatoires ; à la mise à l'écart des photographies contenues dans les pièces jointes ; il soutient que les photographies ne sont probantes ;

     

    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2004, présenté pour la commune d'Orry-La-Ville, par Me Goutal, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et informe la Cour du versement à M. X de la somme de 16,43 euros en application du jugement attaqué ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 où siégeaient

     

    M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

     

    - le rapport de M. Le Garzic, conseiller,

     

    - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

     

     

    Considérant que la requête de la commune d'Orry-La-Ville est dirigée contre un jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de

     

    M. Philippe X, annulé la délibération en date du 20 juin 1998 par laquelle le conseil municipal d'Orry-La-Ville a décidé d'adopter le plan d'alignement de la rue des Usages ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits que la largeur du chemin des Usages à Orry-La-Ville qui est actuellement en certaines de ses parties de six mètres sera par l'exécution du plan d'alignement portée à 13 mètres ; que pour justifier cet important élargissement, la commune soutient qu'elle prévoit de porter à 7 mètres la largeur de la chaussée, à créer un cheminement piéton et cycliste de 3 mètres de large et à aménager des espaces verts sur une largeur de 3 mètres ; qu'en outre, différents aménagements spécifiques sont envisagés au carrefour de plusieurs rues coupant la rue des Usages ; que, dans ces conditions, et alors même que l'opération de voirie projetée présente un caractère d'utilité publique, elle ne pouvait être réalisée qu'après cession amiable ou par voie d'expropriation et non par l'adoption du plan d'alignement ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Orry-La-Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 20 juin 1998 par laquelle le conseil municipal d'Orry-La-Ville a décidé d'adopter le plan d'alignement de la rue des Usages ;

     

     

    Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction sous d'astreinte :

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Orry-La-Ville a versé à M. X la somme de 15,24 euros et intérêts correspondants que le tribunal administratif l'avait condamné à payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions relatives à l'exécution du jugement attaqué ;

     

     

    Sur les conclusions de M. X tendant à la suppression des passages du point 7 de la requête de la commune d'Orry-La-Ville :

     

    Considérant que les passages du point 7 de la requête de la commune d'Orry-La-Ville ne présentent aucun caractère injurieux ou diffamatoire ; que, dès lors, les conclusions de

     

    M. X tendant à la suppression de ces passages doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires relatives à ces passages ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à l'écart des pièces du dossier ;

     

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Orry-La-Ville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

  • Mandat apparent et loi Hoguet

    Par une note précédente, j’avais évoqué une décision de la Cour de Cassation qui avait admis la notion de mandat apparent d’un agent immobilier, ceci en contradiction avec les termes de la loi Hoguet exigeant un mandat écrit.

     

    La Cour de Cassation revient sur cette analyse et exclut la décision de mandat apparent par cet arrêt récent du 31 janvier 2008.

     

    « Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

     

    Attendu que, selon les dispositions des deux premiers de ces textes qui sont d'ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d'une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit ; que suivant le troisième, le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" doit détenir un mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, fait expressément mention de celle-ci ; que le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles impératives.

     

    Attendu que Mme X..., propriétaire d'un appartement à Paris a confié, par acte du 8 juin 2001, un mandat exclusif dit "de vente" concernant ce bien à la société COGETRA (la société) ; que cette dernière a signé le 22 juin 2001 un acte sous seing privé de vente avec M. Y..., locataire du logement, au nom de Mme X... ; que celle-ci ayant refusé de signer l'acte authentique, M. Y... l'a assignée, avec la société, afin de voir constater judiciairement la vente litigieuse ;

     

    Attendu que pour faire droit à cette prétention, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le mandat litigieux comportait la mention expresse de l'autorisation requise, a considéré que Mme X... était engagée en vertu d'un mandat apparent, M. Y..., fondé à ne pas vérifier les pouvoirs de la société, ayant pu légitimement croire que celle-ci avait été dûment mandatée par Mme X... en vue de conclure le compromis de vente ;

     

    En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, rectifié par arrêt du 15 décembre 2005 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ».