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  • L’Architecte des Bâtiments de France peut-il contester la règle d'urbanisme ?

    C'est la curieuse question posée par un parlementaire auquel le ministre répond que ce pouvoir de contestation n'existe pas :

     

    La question : 

     

    M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la faculté pour les services départementaux de l'architecture et du patrimoine de contester les dispositions inscrites dans un plan local d'urbanisme au sens des articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme. La question préoccupe d'autant plus les élus locaux que les PLU sont des documents opposables aux tiers et pour lesquels les services de l'État, dont les SDAP, sont consultés au préalable. Il ne s'agit pas de remettre en question le rôle que possède l'architecte des Bâtiments de France dans la protection du patrimoine classé et des sites sensibles, mais de clarifier le champ d'intervention de celui-ci afin d'éviter le caractère souvent conflictuel des relations entre SDAP, particuliers et collectivités locales. Il lui demande dans quelle mesure l'intervention de l'architecte des Bâtiments de France peut déroger au principe d'opposabilité aux tiers des documents d'urbanisme et s'il envisage une évolution de la réglementation dans ce domaine. 

     

     

    La réponse :  L'administration ne peut pas imposer des obligations qui seraient contraires au plan d'occupation des sols (POS) ou au plan local d'urbanisme (PLU) et déroger au principe d'opposabilité au tiers des documents d'urbanisme. Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs propres qu'il détient en certaines matières (travaux dans le champ de visibilité des monuments historiques, en zone de protection du patrimoine architecture, urbain et paysager [ZPPAUP], en secteur sauvegardé délimité, démolition en site inscrit), un architecte des bâtiments de France peut émettre un avis défavorable motivé pour un projet respectant la règle locale d'urbanisme dont la réalisation porterait atteinte à l'espace qu'il a la charge de protéger, mais cet avis ne peut remettre en cause l'application du PLU. Il est certes possible que la préservation des espaces protégés nécessite de prescrire des modifications aux permis de construire présentés, afin qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation des monuments historiques ou à la qualité patrimoniale de la ZPPAUP, mais ces prescriptions ne peuvent, pas plus que les avis défavorables, venir contredire les règles d'urbanisme applicables. Dans ces hypothèses, la règle de protection la plus contraignante s'applique, ce qui a pour effet d'aboutir, en cas de contradiction entre les législations, non à une contestation de la règle d'urbanisme mais à une nécessité de modification du projet qui ne respecte pas l'ensemble des contraintes de droit qui lui sont applicables. Afin d'anticiper tout conflit potentiel entre les différentes législations applicables (code du patrimoine, code de l'environnement et code de l'urbanisme), les services départementaux de l'architecture et du patrimoine doivent assurer le « porter à connaissance » le plus large possible et participer auprès des différentes autorités compétentes à l'élaboration des documents d'urbanisme (réunions d'élaboration ou de révision des POS ou des PLU), en vue de faire connaître les prescriptions qui pourront s'appliquer aux immeubles situés dans les espaces protégés au sein des PLU. Par ailleurs, les PLU doivent être mis en conformité avec les ZPPAUP, servitudes d'utilité publique devant être annexées au document d'urbanisme et l'emportant sur eux, pour éviter les divergences de règles qui peuvent être source de difficultés. Il n'existe donc juridiquement aucun pouvoir de contestation de la règle d'urbanisme par l'architecte des Bâtiments de France. 
  • Effet de la suspension d’une décision de préemption

    Cette décision du Conseil d’Etat du 17 novembre 2004 est relative aux effets de la suspension d’une décision de préemption :

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 24 février 2004 du conseil municipal de la commune de La Rouvière portant exercice du droit de préemption sur une parcelle de terrain cadastrée en section AE n° 281 et située au lieudit Les Vignaud ;

     

    2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision de préemption ;

     

    3°) de mettre à la charge de la commune de La Rouvière le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code civil ;

     

    Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article L. 600-4-1 ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

     

    - les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de Me Blondel, avocat de la commune de La Rouvière,

     

    - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :  Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

     

    Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la commune de La Rouvière :

     

    Considérant que, lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l'exécution d'une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession et au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente, s'ils le veulent, de mener la vente à son terme, sauf si le juge, faisant usage du pouvoir que lui donnent les dispositions précitées de ne suspendre que certains des effets de l'acte de préemption, décide de limiter la suspension à la première des deux catégories d'effets susmentionnées ;

     

    Considérant que, par ordonnance en date du 8 juin 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de M. X..., agissant en sa qualité d'acquéreur évincé, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération en date du 24 février 2004 par laquelle le conseil municipal de La Rouvière a décidé de faire usage du droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée en section AE n° 281 et située au lieudit Les Vignaud ; que la circonstance que le vendeur de la parcelle préemptée a fait savoir à la commune qu'elle renonçait à l'aliénation de ce bien et que la commune n'a pas entendu, pour l'instant, s'opposer à cette renonciation, n'a pas rendu sans objet les conclusions présentées par M. X... à l'encontre de cette ordonnance dès lors que le conseil municipal n'a pas prononcé le retrait de la décision de préemption litigieuse et qu'ainsi, celle-ci serait de nature à faire obstacle à l'exécution éventuelle du compromis de vente signé entre Mme Y, propriétaire de la parcelle en cause, et le requérant ; que, dès lors, la commune de La Rouvière n'est pas fondée à soutenir que les conclusions du pourvoi seraient dépourvues d'objet ;

     

    Sur les conclusions de la requête :

     

    Considérant qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets à l'égard de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il en va, toutefois, autrement dès lors que le propriétaire du bien préempté, faisant usage du droit que lui confèrent les dispositions des articles L. 213-7 et R. 213-10 du code de l'urbanisme en cas de désaccord sur le prix, a renoncé, implicitement ou explicitement, à l'aliénation de son bien, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l'acquérir ; que, dans cette hypothèse, l'urgence ne peut plus être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser immédiatement le projet envisagé sur la parcelle préemptée ;

     

    Considérant qu'en l'espèce, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est borné à relever que le propriétaire du bien préempté avait, par une lettre en date du 1er mars 2004, postérieure à la décision de préemption contestée, exprimé son intention de renoncer à l'aliénation projetée pour des raisons familiales ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, qui n'était pas par elle-même de nature à faire légalement obstacle à la prise de possession et au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption, dès lors que celle-ci avait donné un accord définitif sur le prix, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

     

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de référé ;

     

    Considérant, d'une part, qu'alors que M. X..., acquéreur évincé, se prévaut de ce qu'il souhaite mettre un terme au bail à ferme dont il est titulaire sur la parcelle faisant l'objet de la décision de préemption contestée afin de ne plus avoir à s'acquitter d'un loyer, la commune de La Rouvière ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice de son droit de préemption ; que la circonstance que la propriétaire de la parcelle litigieuse aurait renoncé, pour des raisons familiales , à vendre cette parcelle ne peut être utilement invoquée dès lors qu'en absence de désaccord sur le prix, elle ne saurait à elle seule faire obstacle au transfert de propriété vers la commune ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

     

    Considérant, d'autre part, que l'unique moyen soulevé par le requérant et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption contestée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du conseil municipal de La Rouvière en date du 24 février 2004 ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de La Rouvière en date du 24 février 2004 décidant de faire usage du droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée en section AE n° 281 et située au lieudit Les Vignaud ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Rouvière une somme de 2 000 euros à verser à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens »