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  • Droit de rétractation et samedi

    Que se passe-t-il si le dernier jour du droit de rétractation de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation tombe un samedi ? Il est reporté au lundi suivant selon cette décision de la Cour de Cassation du 7 décembre 2007, qui juge aussi que la date de la rétractation est celle de l’expédition :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2006), que par acte sous seing privé du 7 juin 2001, la SCI Le Frêne a vendu un appartement à M.X... et à Mme Z... Y... ; que le 18 juin 2001, les acquéreurs ont envoyé à la SCI une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour se rétracter ; qu'estimant que la faculté de rétractation n'avait pas été exercée dans le délai légal, la SCI a assigné M.X... et Mme Z... Y... en paiement d'une indemnité d'immobilisation ;

     

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

     

     

    1° / que les articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à la lettre de rétractation, non contentieuse, prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en faisant dès lors application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile pour juger que le délai de rétractation de sept jours accordé aux acquéreurs, expirant un samedi, devait être prorogé au lundi suivant, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

     

     

    2° / que la rétractation permise à l'acquéreur par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation doit être portée à la connaissance du vendeur, dans un délai de sept jours après la réception par l'acquéreur de la notification de l'acte ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que ce délai de sept jours expirait le 18 juin 2001 à 24 heures et que la rétractation n'avait été portée à la connaissance de la SCI que le 19 juin 2001 ; qu'en jugeant que la rétractation était valable, la cour d'appel a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile étaient applicables au délai de réflexion prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, édicté dans l'intérêt de l'acquéreur, et que la date de la rétractation par voie postale était celle de l'expédition de la lettre recommandée, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ayant été notifiée le 18 juin 2001 alors que le délai de sept jours qui expirait le samedi 16 juin 2001 devait être prorogé au lundi suivant, la rétractation était valable ».

     

     

     

     

    Article L.271-1

     

     

    Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

     

     

     

    Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

     

     

     

    Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.

     

     

     

    Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

     

     

     

    Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.

     

     

     

     

    Article L.271-2

     

     

     

    Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.

     

     

     

    Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

     

     

     

    Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.

     

     

     

    Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.

     

     

  • Dépôt de garantie : un mois et non deux

    C’est le sens de l’article 10 de la loi du 8 février 2008 :

     

     

     

    I. - Le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

     

    1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

     

    2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

     

    « Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. »

     

    II. - Le présent article est applicable aux contrats de location conclus à compter de la publication de la présente loi.

     

     

    D’où le nouvel article 22 de la loi du 6 juillet 1989 :

     

     

     

     

     

    Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

     

     

    Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

     

     

    Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

     

     

    Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

     

     

    A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.