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  • La notion d'urgence et l'éolienne

    Par cet arrêt rendu le 25 novembre 2002, le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre le refus d'un préfet d'accorder l'autorisation de construire une éolienne, dès lors que cette édification porterait atteinte à l'intégrité de la zone naturelle dans laquelle le projet est situé :

    « Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'arrêté du 30 avril 2002 par lequel le préfet du Finistère a refusé à M. Roland X... un permis de construire une éolienne et enjoint au préfet de faire procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification de ladite ordonnance, à un nouvel examen de la demande de permis déposée par M. X... ;

    2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X...,

    - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, par une ordonnance en date du 17 juin 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de M. X..., la suspension de l'arrêté en date du 30 avril 2002 par lequel le préfet du Finistère a rejeté la demande de permis de construire une éolienne destinée à la production d'énergie électrique sur le territoire de la commune de Cast qu'il avait déposée et enjoint au préfet de faire procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification de ladite ordonnance, à un nouvel examen de sa demande ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation de cette ordonnance ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

    Considérant qu'en jugeant remplie la condition d'urgence prévue par les dispositions du code de justice administrative sans rechercher quelle place il convenait d'accorder respectivement aux considérations propres à la situation personnelle de M. X... et à celles tenant à l'intérêt général, invoqué par le préfet, lié à la préservation de l'intégrité des paysages concernés dans l'attente du jugement à intervenir sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

    Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;

    Considérant que, si le rejet de sa demande de permis de construire par le préfet du Finistère comporte pour M. X... des conséquences dommageables, du fait du retard qu'elle implique pour la réalisation de son projet et la perception par lui des revenus qu'il escompte en retirer ainsi que des risques que ce retard peut entraîner sur la prise en compte de son projet par Electricité de France (EDF), l'octroi du permis sollicité et l'installation de l'éolienne, avant l'intervention du jugement à rendre sur la légalité de la décision du préfet, porterait atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la protection contre une atteinte non justifiée de la zone naturelle dans laquelle M. X... souhaite l'installer ; que, dans ces conditions, l'urgence, qui doit, ainsi qu'il a été dit, s'apprécier globalement, ne justifie pas la suspension de ladite décision ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du préfet du Finistère du 30 avril 2002 ».

  • Internet, nom de domaine, agences immobilières et concurrence déloyale

    Une agence immobilière avait utilisé, comme nom de domaine, le vocable sous lequel une de ces concurrentes était connue : la Cour de Cassation juge que la cour d'appel pouvait dans ces conditions lui interdire l'usage de ce nom de domaine.

    « Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Véronique Le Helley (société Le Helley) a acquis en 1994 un fonds de commerce d'agence immobilière et l'enseigne qui lui était attachée sous le nom de "cabinet Rennes immobilier", devenu "Rennes immobilier" ; que, dès 1998, la désignation habituelle de cette société se faisait sous le vocable "Rennesimmo" ; que la société BVI, qui exerce une activité de même nature, sous l'enseigne BVI, a créé un site internet, accessible par l'adresse www.bvi.com, puis a fait paraître, en octobre 2000, des publicités se référant au site "www.rennesimmo.com", site en voie de création et dont le nom de domaine avait été réservé dès le 8 août 2000 ;

    que la société Le Helley, invoquant la confusion ainsi créée entre son agence immobilière et les activités de la société BVI, a assigné celle-ci sur le fondement de la concurrence déloyale, en réparation de son préjudice et aux fins qu'il lui soit interdit d'utiliser l'appellation litigieuse "Rennesimmo" ;

    Attendu que la société BVI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action en concurrence déloyale exercée par la société Le Helley contre elle et de l'avoir condamnée à cesser toute publicité comportant l'appellation "Rennes immo", à publier le jugement entrepris dans le journal Ouest France et à payer à la société le Helley la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

    1 / que l'emploi du nom commercial utilisé par une autre entreprise comme nom de domaine sur le réseau Internet ne peut être considéré comme fautif s'il n'est pas frauduleux ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le nom de domaine choisi par la société Bretagne ventes immobilier correspondait à son activité commerciale -les transactions immobilières- et au lieu où elle exerçait celle-ci -l'agglomération de Rennes- ; qu'en considérant comme un acte de concurrence déloyale le choix de "Rennes.Immo" comme nom de domaine sur le réseau Internet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

    2 / que l'exploitation d'un nom commercial est créatrice de droit uniquement si elle porte sur un nom vacant ; que, dans ses conclusions d'appel, la société BVI faisait valoir que l'usage par la société Le Helley de l'expression "Rennes immobilier" n'avait pu lui conférer aucun droit dans la mesure où M. X..., puis la société X..., utilisaient ce nom à titre commercial depuis 1938 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'utilisation à titre de nom commercial du vocable "Rennes immobilier" par la société Le Helley était susceptible de faire naître des droits à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le nom de domaine utilisé par la société BVI est un vocable imitant l'enseigne et le nom commercial de la société Le Helley et que le peu de différences existant entre les deux dénominations engendre la confusion dans l'esprit d'un client d'attention moyenne, la cour d'appel, qui a retenu que l'utilisation d'un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d'identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans un même secteur d'activité et sur une même zone géographique, constitue un acte de concurrence déloyale, a statué à bon droit ;

    Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que depuis 1994, la société Le Helley bénéficie d'une antériorité d'usage sur le nom litigieux, et que la société BVI ne peut se prévaloir d'une antériorité d'usage du vocable en cause utilisé par M. Y..., parent des dirigeants de la société BVI, celle-ci ne venant pas aux droits de ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. »

    (Cour de Cassation 7 juillet 2004)