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  • Préempter parce que le prix est excessif ?

    À la question d'un député portant sur la question de savoir si le droit de préemption urbain peut être exercé dans le seul but d'empêcher la vente d'un terrain ou d'un immeuble dont le prix est jugé excessif par la municipalité, le ministre répond par des généralités sur la motivation de l'institution du droit de préemption dans la commune et sur la motivation de la décision de préemption elle-même :

     

     

     

    La question : 

     

     

    Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 10 octobre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait qu'une commune peut organiser un droit de préemption urbain. Elle souhaiterait qu'il lui indique si ce droit de préemption doit obligatoirement correspondre à des emprises ayant pour but de mettre en œuvre un projet d'aménagement ou une politique locale de l'habitat, ou s'il peut être exercé dans le seul but d'empêcher la vente d'un terrain ou d'un immeuble dont le prix est jugé excessif par la municipalité. Dans ce dernier cas, elle souhaiterait également qu'il lui précise s'il ne conviendrait pas de mettre en œuvre des garde-fous afin d'éviter des décisions arbitraires variant selon les affinités du maire. 

     

     

     

    La réponse : 

     

     

     

    L'article L. 211-1 du code de l'urbanisme prévoit que « les communes dotées d'un plan d'occupation des sols (POS) rendu public ou d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ». Cette délibération n'a pas à être motivée par la mise en œuvre d'un projet d'aménagement ou d'une politique locale de l'habitat. Pour les communes dotées d'une carte communale, en revanche, la délibération instituant un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte doit être motivée par la réalisation d'un équipement ou d'un projet d'aménagement. Si la délibération instituant un droit de préemption urbain n'a pas à être motivée, s'agissant de communes dotées d'un POS rendu public ou d'un PLU approuvé, il n'en va pas de même pour la décision individuelle de préemption. L'article L. 210-1 du code de l'urbanisme prévoit en effet que « toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ». Ce même article dispose par ailleurs que les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement. De plus, l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme prévoit que les biens préemptés doivent être utilisés ou aliénés pour la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement. La loi n'impose pas de délai pour la réalisation de ces actions ou opérations d'aménagement. Elle prévoit néanmoins que si la commune décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice du droit de préemption, elle doit alors en informer les anciens propriétaires et leur proposer, en priorité, la rétrocession du bien en question. L'ensemble de ces dispositions est de nature à éviter un usage arbitraire du droit de préemption urbain par les communes.

  • Le centre de tir à l'arc et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme

    Cet article du code de l'urbanisme permet à un maire de refuser la délivrance d'un permis de construire pour un centre de tir à l'arc dès lors que la sécurité des propriétés voisines serait compromise :

    « Considérant que par un arrêté en date du 13 janvier 1994, le maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC a délivré un permis de construire un centre de tir à l'arc à la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec ; que par un jugement en date du 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC fait appel de ce jugement ;

    Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :

    Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., propriétaire d'un terrain situé à proximité immédiate du terrain d'assiette des installations faisant l'objet de l'arrêté litigieux, a intérêt à agir contre cet arrêté ;

    Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de ( ....) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ( ....) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... Cette notification ( ....) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du ( ....) recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 1994, date fixée par le décret du 16 août 1994 à l'intervention duquel le législateur a entendu subordonner la mise en application de cette procédure ; que M. X... a présenté au tribunal administratif ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux le 28 février 1994, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées ; que, par suite, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'est pas fondée à soutenir que lesdites conclusions étaient irrecevables au motif qu'elles n'auraient pas respecté la procédure prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

    Sur la légalité de l'arrêté du 13 janvier 1994 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... :

    Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;

    Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les installations de tir à l'arc litigieuses sont autorisées au sein d'une zone d'habitation et que, notamment, des maisons d'habitation sont situées à proximité immédiate du mur destiné à être implanté en fond de parcelle et à recevoir les cibles ; que cette activité de tir en plein air est pratiquée, en partie, sans que soit écartée toute possibilité de chute d'une flèche dans l'une des propriétés voisines ; qu'il suit de là qu'eu égard au danger particulier présenté par cette activité et aux caractéristiques de la zone où il était envisagé de la pratiquer, le maire de Noisy-le-Sec a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le permis de construire litigieux en ne l'assortissant pas, conformément aux dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, de prescriptions spéciales destinées, notamment, à assurer la sécurité des propriétés voisines ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré à la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec le 13 janvier 1994 ;

    Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE NOISY-LE-SEC versera à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »

    (Cour administrative d'appel de Paris 23 juin 1998)

    L’article R111-2 du code de l'urbanisme :

    Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.