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  • Le droit de préemption urbain prime celui de la SAFER

    C'est ce que rappelle le ministre à la question qui lui a été posée par un sénateur, le 20 décembre dernier :

     

     

    La question :

     

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu’à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n’avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 23 mars 2006 et à laquelle celui-ci n’avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'une commune qui souhaite acquérir des terrains agricoles par voie de préemption afin de réaliser un parc paysager. Dans l'hypothèse où le droit de préemption appartient également à la SAFÉR et que celle-ci souhaite l'exercer au profit d'un agriculteur, il souhaiterait savoir lequel des deux droits de préemption est prioritaire.

     

     

     

     

    La réponse :

     

     

     

    L'article L. 143-6 du code rural dispose que « le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et de l'établissement rural (SAFER) ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit des collectivités publiques ». En cas de concurrence pour l'acquisition d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole, le droit de préemption de la commune est, en application de ces dispositions, prioritaire par rapport à celui de la SAFER. En outre, l'article R. 143-7 du code rural dispose que le notaire chargé d'instrumenter la cession doit informer la SAFER de l'existence du droit de préemption prioritaire de la commune. Le notaire doit également recueillir la décision de la commune quant à l'exercice de son droit de préemption et la communiquer à la SAFER. Ces différentes dispositions permettent aux communes d'exercer leur droit de préemption, y compris lors de l'aliénation de biens agricoles soumis au droit de préemption d'une SAFER.

     

     

     

     

  • Le notaire et le raccordement au tout-à-l'égout

    Le notaire n'a pas à vérifier la déclaration du vendeur relativement au raccordement au tout-à-l'égout : c'est ce qui peut se déduire de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 octobre 2007, puisqu'il est jugé que le notaire n'est pas responsable de la fausse déclaration faite par les vendeurs, dès lors qu'aucun élément objectif ne lui permettait de mettre en doute l'affirmation faite par eux selon laquelle l'immeuble vendu était raccordé au tout-à-l'égout.

    « Attendu que suivant acte reçu, le 23 septembre 2000, par M. X..., notaire, les époux Z... ont vendu une maison aux époux A... ; qu'il était précisé à l'acte que cet immeuble était raccordé au tout-à-l'égout, ce qui s'est avéré inexact ;

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

    Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

    Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

    Vu l'article 1382 du code civil ;

    Attendu que pour condamner M. X... à garantir les époux Z... de moitié de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux A..., l'arrêt retient qu'alors que les vendeurs, simples ouvriers, non avertis en matière d'assainissement, pouvaient être de bonne foi, des investigations complémentaires à leur déclaration s'imposaient d'autant plus au notaire que leur titre de propriété, datant de 1981, signalait expressément que les installations d'assainissement de l'immeuble, construit en 1958, avaient été réalisées "dans l'attente de la réalisation du tout-à-l'égout", qui n'a été mis en service à Cholet qu'entre 1982 et 1985 ; que, notaire à Cholet, nécessairement rompu aux ventes immobilières, M. X... ne pouvait légitimement ignorer cette particularité locale et les difficultés qu'elle a pu induire sur la vente d'immeubles construits ou vendus avant cette période ; qu'il ne pouvait, dans ces conditions, sans manquer à son devoir d'investigation et de conseil, se borner à reproduire les déclarations des vendeurs sur le système de vidange de leur immeuble ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun élément objectif ne permettait au notaire de mettre en doute la déclaration faite par les vendeurs sur le point litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir les époux Z... de moitié de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des époux A..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ».