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La notion d'urgence et l'éolienne

Par cet arrêt rendu le 25 novembre 2002, le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre le refus d'un préfet d'accorder l'autorisation de construire une éolienne, dès lors que cette édification porterait atteinte à l'intégrité de la zone naturelle dans laquelle le projet est situé :

« Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'arrêté du 30 avril 2002 par lequel le préfet du Finistère a refusé à M. Roland X... un permis de construire une éolienne et enjoint au préfet de faire procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification de ladite ordonnance, à un nouvel examen de la demande de permis déposée par M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 17 juin 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de M. X..., la suspension de l'arrêté en date du 30 avril 2002 par lequel le préfet du Finistère a rejeté la demande de permis de construire une éolienne destinée à la production d'énergie électrique sur le territoire de la commune de Cast qu'il avait déposée et enjoint au préfet de faire procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification de ladite ordonnance, à un nouvel examen de sa demande ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation de cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant qu'en jugeant remplie la condition d'urgence prévue par les dispositions du code de justice administrative sans rechercher quelle place il convenait d'accorder respectivement aux considérations propres à la situation personnelle de M. X... et à celles tenant à l'intérêt général, invoqué par le préfet, lié à la préservation de l'intégrité des paysages concernés dans l'attente du jugement à intervenir sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;

Considérant que, si le rejet de sa demande de permis de construire par le préfet du Finistère comporte pour M. X... des conséquences dommageables, du fait du retard qu'elle implique pour la réalisation de son projet et la perception par lui des revenus qu'il escompte en retirer ainsi que des risques que ce retard peut entraîner sur la prise en compte de son projet par Electricité de France (EDF), l'octroi du permis sollicité et l'installation de l'éolienne, avant l'intervention du jugement à rendre sur la légalité de la décision du préfet, porterait atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la protection contre une atteinte non justifiée de la zone naturelle dans laquelle M. X... souhaite l'installer ; que, dans ces conditions, l'urgence, qui doit, ainsi qu'il a été dit, s'apprécier globalement, ne justifie pas la suspension de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du préfet du Finistère du 30 avril 2002 ».

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