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  • Le copropriétaire gagnant contre la copropriété

    La question d’un sénateur et la réponse d’un ministre rappellent que le copropriétaire qui gagne un procès contre une copropriété est dispensé de la part des charges correspondant aux frais de procédure :

     

     

     

    La question :

     

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le cas d’un copropriétaire qui intente une procédure judiciaire à l’encontre d’une décision prise par l’ensemble de la copropriété. Si les tribunaux donnent définitivement raison au propriétaire en cause et condamnent la copropriété à payer les frais de justice ainsi qu’à engager certaines dépenses, il souhaiterait savoir si le copropriétaire est tenu en tant que membre de la copropriété, de participer financièrement au paiement des sommes correspondantes.

     

     

     

     

    La réponse :

     

     

     

    En vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Il appartient en conséquence au copropriétaire de demander d'être dispensé des frais de procédure et, par la même occasion, d'être dispensé de sa quote-part des dépenses subséquentes à la décision rendue.


    L’article 10-1  de la loi du 10 juillet 1965 :

     

    « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »
  • Compétence du maire pour déblayer un chemin rural

    Cette décision du Tribunal des Conflits du 18 juin 2007 rappelle que le Maire a compétence pour remédier à la présence de tout obstacle sur un chemin rural dans une espèce où un chemin rural avait été recouvert de terre par un particulier afin de le rendre inaccessible au public.

     

    « Considérant que par un jugement du 17 septembre 2003 passé en force de chose jugée, le tribunal d'instance de Tourcoing a, en rejetant les conclusions de la demande de M. et Mme A, décidé que le chemin de la commune de Bondues appelé « sentier de Bondues au chemin des Peupliers » dont leurs terres agricoles sont riveraines, avait le caractère d'un chemin rural ; que ce chemin ayant été recouvert de terre par M. et Mme A afin qu'il soit rendu inaccessible au public, le maire de la commune l'a, après mise en demeure, fait déblayer ; qu'un titre de recettes d'un montant de 668, 52 euros, correspondant au montant des frais engagés par la commune pour le déblaiement, été émis à l'encontre de M. et Mme A qui en ont demandé l'annulation ; que le tribunal d'instance de Tourcoing, par un nouveau jugement du 6 janvier 2006, a décliné la compétence du juge judiciaire ; que le tribunal administratif de Lille, saisi de conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation du titre de recettes, a sursis à statuer et renvoyé au tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : "l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux"; qu'en application de ces dispositions, il incombe notamment au maire, en vertu de l'article D.161-11 du même code, de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural ; que le déblaiement auquel le maire de Bondues était tenu de procéder trouve ainsi son origine dans les pouvoirs de police que ces prescriptions ont confiés à l'autorité municipale ; qu'il n'appartient, par suite, qu'au juge administratif de connaître du litige né de la demande d'annulation, par M. et Mme A, du titre de recettes correspondant au montant des frais du déblaiement du chemin rural ».