Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 9

  • Notice relative à l'impact visuel du projet, covisibilité et périmètre des 500 mètres

    Par cette décision du 12 mars 2007, le Conseil d'État juge que lorsqu'un projet est situé à moins de 500 m d'un immeuble classé, il doit être joint à la demande de permis de construire une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, ceci en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier à ce stade de l'exigibilité d'un tel document si le projet et l'immeuble classé sont en covisibilité :

     

     

     « Considérant que par un arrêté du 28 août 2000, le maire de Montigny-en-Morvan (Nièvre) a autorisé M. B à construire un garage d'une superficie de 54 m² sur un terrain sis à Chassy ; que, par jugement du 12 avril 2001, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'annulation de ce permis présentée par les époux A, dont la propriété jouxte le terrain en cause ; que M. et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. et Mme A, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du maire du 28 août 2000 ;

     

    Considérant, en premier lieu, que les allégations des requérants relatives à la prétendue insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

     

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ( ) ; que selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913, dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 621-2 du code du patrimoine : Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés aux termes de la présente loi : ( ) 3°) D'une façon générale, les immeubles nus bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré ( ) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 m ( ) ; qu'en vertu du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter : 7°) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; que toutefois le B du même article prévoit que cette notice n'est pas exigible pour les demandes de permis de construire dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ;

     

    Considérant que c'est à l'architecte des bâtiments de France qu'il appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 m d'un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier ; que par suite, pour l'application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, toute la zone située à moins de 500 m d'un immeuble classé doit être regardée comme faisant l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, en sorte que le dossier joint à la demande de tout permis de construire dans cette zone doit comprendre une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que la circonstance que le projet litigieux se trouvait à moins de 500 m d'un immeuble classé, le château de Chassy, suffisait à rendre nécessaire la production d'une telle notice d'impact visuel, alors même que le pétitionnaire soutenait que sa construction n'était pas visible en même temps que le château ;

     

    Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les photographies jointes au dossier du permis de construire ne permettaient pas d'apprécier la place occupée par le terrain d'implantation de la construction, dans le paysage proche et lointain, comme l'exige le 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la cour s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ».

     

  • Avis des Domaines tardif et préemption

    Lorsque l'avis du Service des Domaines qui doit précéder la décision de préemption n'est pas parvenu à temps à la commune, celle-ci ne peut légalement exercer le droit de préemption :

    « Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

     

    Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation ( ) est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. /(...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration ( ) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code : « Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) » ; que l'article R. 213-21 de ce code ajoute que « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié » et que « L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition » ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif de Nice que l'avis du service des domaines, daté du 22 septembre 2006, soit le jour même de la décision de préemption litigieuse, n'a été reçu par la commune d'Antibes que postérieurement à cette décision, le 26 septembre ; que, dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'absence d'avis régulier du service des domaines, préalable à l'exercice du droit de préemption, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ».

    (Conseil d'État 18 juin 2007)