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  • Diagnostic, plomb et responsabilité

    Voici un cas où la responsabilité de l'auteur d'un diagnostic relatif au plomb erroné a été retenue par les juges à l'égard de l'acheteur :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2006), que par acte authentique du 23 février 2001, les époux X... ont vendu à M. Y... et à Mme Z... un appartement dans un immeuble en copropriété ; que l'acte indiquait qu'un diagnostic technique établi le 13 janvier 2001 par M. A..., architecte, n'avait pas révélé de risque d'accessibilité au plomb, le document annexé, intitulé "Diagnostic Saturnisme", précisant qu'aucune présence de plomb n'avait été constatée ; que les acquéreurs ayant découvert la présence de plomb, une expertise a été ordonnée en référé, laquelle a révélé une présence de plomb supérieure à la valeur admise dans la majeure partie des endroits testés ; que M. Y... et Mme Z... ont assigné les époux X..., les notaires, M. A... et son assureur en réparation du préjudice subi ;

     

    Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

     

    1 / que la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être engagée en l'absence de lien de causalité direct et certain entre sa faute et le préjudice subi par le cocontractant ; que, dès lors, en considérant, pour condamner M. A... à verser à M. Y... et Mme B... une somme équivalant au montant des réparations nécessaires à la suppression du plomb contenu dans les peintures de l'appartement, que l'expert aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en rédigeant maladroitement son rapport et en laissant ainsi entendre qu'il y avait une absence totale de plomb dans l'immeuble vendu et non une simple absence d'accessibilité au plomb, sans rechercher si ce rapport avait été la cause de l'obligation de procéder à la réfection des peintures, la cour d'appel, qui n'a pas établi de lien de causalité certain entre le manquement constaté et le préjudice allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

     

     

    2 / que l'arrêté du 12 juillet 1999 (NOR : MESP9922135A) "fixant le modèle de la note d'information à joindre à un état des risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de revêtement contenant du plomb pris pour l'application de l'article R. 32-12 du code de la santé publique" ne donne aucune indication quant aux méthodes devant être utilisées pour la mesure du plomb ; que dès lors, en retenant qu'en n'effectuant pas son diagnostic à l'aide d'un appareil à fluorescence X et en ne procédant qu'à un grattage superficiel M. A... aurait violé "l'arrêté du 12 juillet 1999 précisant bien que les prélèvements comprennent l'ensemble des couches", quand bien même de telles obligations ne résultaient pas de l'arrêté relatif à l'application de l'article R. 32-12 du code de la santé publique, ici seul applicable, mais d'un autre arrêté du 12 juillet 1999 (NOR : MESP9922133A) "relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique" qui ne concernait, quant à lui, que les diagnostics devant être effectués à la demande du préfet dans les immeubles ou les parties d'immeubles d'habitation dans lesquelles la présence de plomb est suspectée et qui était donc inapplicable à l'espèce, la cour d'appel, qui a confondu ces deux textes et leur champ d'application, a violé, par fausse application, l'arrêté du 12 juillet 1999 (NOR : MESP9922135A) ;

     

    3 / qu'ainsi que l'observe la circulaire n° 99-533 du 30 août 1999, l'obligation résultant de l'article L. 32-5 du code de la santé publique de faire établir un état des risques d'accessibilité au plomb lors de la vente d'un bien immobilier faisant partie d'une copropriété ne concerne que les parties privatives ; que dès lors, en affirmant, pour écarter le moyen de défense, invoqué par M. A..., selon lequel les volets, fenêtres, garde-corps et barres d'appui, qui n'avaient pas fait l'objet d'un diagnostic, constituaient de manière inhabituelle, en vertu du règlement de copropriété qui ne lui avait pas été communiqué, des parties privatives, que l'expert devait s'intéresser à tous les éléments accessibles de l'intérieur de l'appartement quand bien même il ne s'agirait que de parties communes, la cour d'appel, a violé, par fausse application, l'article L. 32-5 du code de la santé publique ;

     

     

    Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que M. A... qui, dans le document intitulé "Diagnostic Saturnisme" annexé à l'acte de vente, avait lui-même indiqué qu'il avait procédé à l'examen du bien immobilier "selon les décrets n° 99-483 et 99-484 du 9 juin 1999 relatifs au mesures d'urgence contre le saturnisme et l'arrêté du 12 juillet 1999", était tenu de remplir sa mission conformément aux dispositions, alors en vigueur, de l'arrêté NOR MESP9922135A du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et pris pour l'application de l'article R. 322 du code de la santé publique ;

     

    Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que même si la circulaire du 16 janvier 2001 n'était pas applicable au jour où M. A... avait procédé à ses constatations, il résultait des dispositions alors applicables que l'établissement d'un état des risques d'accessibilité au plomb imposait deux démarches, à savoir, d'une part, déterminer s'il existait du plomb et, d'autre part, rechercher son accessibilité sur les parties dégradées, relevé que M. A..., professionnel se présentant selon l'en-tête du certificat en tant que "diagnostiqueur saturnisme - état parasitaire", ne pouvait ignorer les recherches qu'il avait à effectuer ni prétendre qu'il avait seulement été chargé de vérifier que du plomb n'était pas accessible ou que la mention du certificat selon laquelle "aucune présence de plomb n'a été constatée" ne résultait que d'une maladresse, et relevé qu'alors que l'arrêté du 12 juillet 1999 précisait que les prélèvements devaient comprendre l'ensemble des couches, M. A... n'avait procédé qu'à un grattage superficiel à l'aide de bâtonnets, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les volets, fenêtres, garde-corps et barres d'appui devaient être examinées dès lors qu'il s'agissait d'éléments accessibles de l'intérieur de l'appartement, et qui, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé, par motifs adoptés, que le préjudice subi par les acquéreurs résultait de la présence non diagnostiquée de plomb dans les peintures, en a exactement déduit que M. A... devait être déclaré responsable du préjudice subi par M. Y... et Mme Z... ».

     

    (Cour de Cassation 27 mai 2007)

  • Pacte de préférence et liquidation judiciaire

    Il apparaît judicieux, pour un bailleur, de prévoir dans le bail commercial passé avec son locataire qu'il bénéficiera d'un pacte de préférence si ce fonds de commerce est vendu, et cette clause est applicable dans le cadre d'une procédure collective, selon cette décision de la Cour de Cassation du 13 février 2007 :

     

     

    « Attendu que le liquidateur, autorisé par le juge-commissaire à céder des biens du débiteur, doit respecter le pacte de préférence stipulé au profit d'un tiers ;

     

     

     

    Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2004, pourvoi n° V 02-16.747), que la société civile immobilière du 57, rue de Béthune ( la SCI ) a donné des locaux à bail commercial à la société Belle Etoile, avec une clause prévoyant un droit de préférence de la bailleresse en cas de cession de ce bail ; que la société Belle Etoile a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 1996 ; que le liquidateur ayant été autorisé par le juge-commissaire à céder à la société Mister Bed Lille une unité de production comprenant le fonds de commerce, la SCI a fait opposition à l'ordonnance ; qu'un jugement du 10 octobre 1996, devenu irrévocable, a déclaré cette opposition mal fondée ; qu'après signature de l'acte de cession des biens constituant l'unité de production, la société Mister Bed Lille a demandé au tribunal de déclarer que la clause prévoyant le droit de préférence se trouvait privée d'effets ;

     

     

     

    Attendu que pour accueillir la demande de la société Mister Bed Lille, dire que la clause insérée dans le bail du 29 avril 1993 stipulant un droit de préférence au profit de la SCI est privée d'effet et rejeter la demande de cette dernière tendant à contraindre le liquidateur judiciaire à lui céder le droit au bail, l'arrêt retient que cette clause se trouve privée d'effet en raison du caractère définitif de la cession judiciaire intervenue, à l'occasion des opérations de liquidation judiciaire de la société Belle Etoile ;

     

     

     

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire, autorisé par le juge-commissaire à céder l'unité de production était tenu de respecter la clause du bail stipulant un droit de préférence au profit du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».